JCP LOGEMENT, 10 juillet 2024 — 24/00523
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 10 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société SA ATLANTIQUE HABITATIONS Sis 10 Boulevard Charles Gauthier 44800 SAINT-HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [V] 16 rue des Oeillets Logement 6 44700 ORVAULT
Madame [L] [N] épouse [V] 16 rue des Oeillets Logement 6 44700 ORVAULT
représentés par Maître Emmanuelle POULARD, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Hélène SAINT RAMON GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 24 mai 2024 délibéré au : 10 juillet 2024
RG N° N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ4T
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Maître Emmanuelle POULARD + préfecture Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Atlantique Habitations a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Monsieur [X] [V] et Madame [L] [V], un logement non meublé situé au rez-de-chaussée, 16 rue des Oeillets à ORVAULT (44 700), moyennant un loyer révisable de 414, 44 euros, jardin compris, et une provision sur charges de 39, 86 euros par mois. Le 28 février 2023, la société Atlantique Habitations a fait délivrer à Monsieur et Madame [V] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, Atlantique Habitations a fait assigner les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir : - à titre principal, le constat, à compter du 28 avril 2023, pour défaut de paiement, de la résiliation du contrat de bail ; à titre subsidiaire, le prononcé, à compter du jugement à intervenir, de la résiliation du contrat de bail susvisé, - l'expulsion de Monsieur et Madame [V] ainsi que tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévue par la loi, - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] à lui payer : * la somme de 6 198, 46 euros corresondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 16 janvier 2024 avec intérêts de droit à compter du 28 février 2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jourd de l'audience, * une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesidts loyers, payable immédiatement à compter du 28 avril 2023 ou du jugement à intervenir et, ce jusqu'à la libération complète des lieux, * la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens de l'instance, dont, notamment, le coût du commandement de payer...
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mai 2024.
La société Atlantique Habitations, représentée, a réitéré ses demandes, actualisant l'état de sa créance à la somme de 8 244, 93 euros au 22 mai 2024 et s'opposant à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs du fait, notamment, du défaut de reprise de paiement.
Les consorts [V] ont comparu, représentés par leur conseil, n'ont contesté ni le principe ni le montant de cette dette et, sollicitant leur maintien dans les lieux, ont demandé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire proposant de régler la somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant avec les charges exposant, notamment, que Monsieur avait été licencié et que le dernier versement d'indemnité chômage était intervenu le 1er février 2024, qu'il était en difficulté pour trouver un emploi car il devait s'occuper de l'enfant, âgé de cinq ans, Madame travaillant avec des horaires matinaux en tant qu'agent d'entretien et de restauration pour un revenu de 1 858 euros par mois.
Le diagnostic social et financier a été communiqué à la bailleresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article 24 II., "les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions