JCP LOGEMENT, 18 juillet 2024 — 23/02164
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 18 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE 16 rue Henri Barbusse 37700 ST PIERRE DES CORPS
représentée par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [G] 15 rue Olympe de Gouges 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
non comparante
Monsieur [U] [L] 3 cour de la Prairie d’Amont Porte n°114 44200 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 novembre 2023 date des débats : 22 février 2024 délibéré au : 13 juin 2024 prorogé au : 27 juin 2024 puis 18 juillet 2024
RG N° N° RG 23/02164 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLZT
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Doris SIEURIN CCC à Madame [R] [G] +Monsieur [U] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 février 2022 à effet au 3 mars 2022, la société anonyme d'habitations à loyers modérés ICF ATLANTIQUE a donné à bail à [R] [G] et [U] [L] un logement lui appartenant sis, 3 cours de la Prairie d’Amont, 1er étage, porte n°114 - 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 617,39 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 118,41 €.
Par actes de commissaire de justice signifié les 30 mars 2023 et 3 avril 2023, ICF ATLANTIQUE a fait commandement à [R] [G] et [U] [L] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 7.230,19 €, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice du 14 et 22 juin 2023, ICF ATLANTIQUE a fait assigner [R] [G] et [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ; · Constater la résiliation du bail à compter du 4 juin 2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ; · Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; · Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 9.030,94 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; · Condamner solidairement au visa de l'article 1760 du code civil [R] [G] et [U] [L] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 802,76€ à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ; · Condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 500 € de dommages et intérêts en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; · Condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2023 ; · Condamner solidairement les locataires au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ; · Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Les services du département ont informé le tribunal le 11 septembre 2023 qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre en contact avec les locataires et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023. A l’issue d’un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, ICF ATLANTIQUE se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 14.943,27 € au titre des loyers et charges échus à la date du 1er février 2024.
Régulièrement assigné à étude, [U] [L] a comparu à l’audience.
Malgré les différentes diligences effectuées par le commissaire de justice, [R] [G] n’a pas été retrouvée par ce dernier. La signification de l’assignation a donc été régulièrement faite par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024. Pour des raisons de service, le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024, date à laquelle une note en délibéré a été sollicitée par le juge auprès du Conseil d'I