JCP LOGEMENT, 10 juillet 2024 — 24/01045
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 10 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT 26 Place Rosa Parks - BP 83618 44036 NANTES CEDEX 01
représentée par Madame [C] [L], munie d'un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [K] [D] [T] 25 rue des Renards Escalier 2 Appartement 17 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Hélène SAINT RAMON GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 24 mai 2024 délibéré au : 10 juillet 2024
RG N° N° RG 24/01045 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4VA
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [U] [K] [D] [T] + préfecture Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé daté du 17 novembre 1999, l'Office public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, Nantes Métropole Habitat, a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Monsieur [P] [X] et Madame [U] [K] [D] [T], épouse [X], un logement non meublé situé au rez-de-chaussée, 25 rue des Renards à NANTES (44 300), moyennant un loyer révisable de 1789 francs par mois et une provision sur charges de 490 francs par mois.
Par un jugement en date du 27 mai 2003, le divorce des époux [X] a été prononcé et le logement susmentionné a été attribué à Madame [T].
Le 27 novembre 2023, Nantes Métropole Habitat a fait délivrer à Madame [T] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, Nantes Métropole Habitat a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes à fin d'obtenir : - le constat, à titre subsidiaire le prononcé, de la résiliation du contrat de bail susvisé, - l'expulsion de Madame [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - l'autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans un garde meuble aux frais et risques de la locataire, - la condamnation de Madame [T] à lui payer : * la somme de 1 812, 50 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 16 janvier 2024 à parfaire au jour de l'audience, * une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 388, 12 euros, augmenté des charges locatives en cours, jusqu'à la libération effective des lieux, révisable dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'Etat, * la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * tous les frais et dépens de l'instance, dont le coût du commandement de payer...
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mai 2024.
Nantes Métropole Habitat, représenté, a réitéré ses demandes, actualisant l'état de sa créance à la somme de 1 504, 87 euros en principal au 21 mai 2024 et ne s'opposant pas à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du fait, notamment, de la reprise de paiement du loyer et des charges depuis le mois de décembre 2023. Elle a indiqué que le montant du loyer résiduel était de 200, 67 euros et que la locataire avait été orientée vers des démarches afin de bénéficier du revenu de solidarité active avant de pouvoir obtenir une pension de retraite.
Madame [T] a comparu en personne, n'a contesté ni le principe ni le montant de cette dette et, sollicitant son maintien dans les lieux, a demandé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire proposant de régler la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant avec les charges. Elle a indiqué, notamment, vivre dans le logement avec ses deux enfants majeurs, lesquels la soutenaient dans la reprise du paiement du loyer.
Le diagnostic social et financier a été communiqué au bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article 24 II., "les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement...".
En outre, conformém