JCP LOGEMENT, 10 juillet 2024 — 24/01041
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 10 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT 26 Place Rosa Parks - BP 83618 44036 NANTES CEDEX 01
représentée par Madame [J] [I], munie d'un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [U] 37 rue Paul Bert Logement 38 44100 NANTES
non comparant
Madame [H] [C] 37 rue Paul Bert Logement 38 44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Hélène SAINT RAMON GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 24 mai 2024 délibéré au : 10 juillet 2024
RG N° N° RG 24/01041 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4U3
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [T] [U] + Madame [H] [C] + préfecture Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, l'Office public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, Nantes Métropole Habitat, a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U], un logement non meublé situé au premier étage, 37 rue Paul Bert à Nantes (44 000), moyennant un loyer révisable de 425, 81 euros par mois et une provision sur charges de 124, 32 euros par mois. Le 22 mars 2023, Nantes Métropole Habitat a fait délivrer à Madame [C] et Monsieur [U], un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier du 5 février 2024, Nantes Métropole Habitat a fait assigner Madame [C] et Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir : - le constat, à titre subsidiaire le prononcé, de la résiliation du contrat de bail susvisé, - l'expulsion de Madame [C] et Monsieur [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, - l'autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans un garde meuble aux frais et risques des locataires, - la condamnation solidaire de Madame [C] et Monsieur [U] lui payer : * la somme de 4 111, 98 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 5 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, * une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 438, 18 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 23 mai 2023 et, ce, jusqu'à la libération effective des lieux, révisable dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'Etat, * la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * tous les frais et dépens de l'instance, dont le coût du commandement de payer...
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mai 2024.
Nantes Métropole Habitat, représenté, a réitéré ses demandes, actualisant l'état de sa créance à la somme de 5 225, 52 euros en principal au 22 mai 2024 et ne s'opposant pas à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs du fait, notamment, de la reprise de paiement.
Madame [C] a comparu en personne, n'a contesté ni le principe ni le montant de cette dette et, sollicitant son maintien dans les lieux, a demandé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire proposant de régler la somme de 30 euros par mois en plus du loyer courant avec les charges exposant, notamment, qu'elle était atteinte d'une maladie incurable pour laquelle elle avai été opérée à cinq reprises en 2023, que son conjoint exerçait le métier de cuisinier en clinique, qu'il avait des saisies sur son salaire, qu'ils avaient une dette de 9 000 euros auprès de la Caisse d'allocations familiales et qu'un dossier de surendettement était envisagé.
Monsieur [U], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas présenté à l’audience et n’y a pas été représenté.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal après l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article 24 II., "les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions lo