4ème Chambre civile, 22 août 2024 — 19/01332
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SA PRIMA c/ [M] [I]
N° Du 22 Août 2024
4ème Chambre civile N° RG 19/01332 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MEE5
Grosse délivrée à la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
expédition délivrée à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
le 22 Août 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Août 2024, après prorogation du délibéré le 17 mai, 11 juin, 03 juillet 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. PRIMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I], architecte, a souscrit dans le cadre de son activité professionnelles plusieurs contrats de prévoyance dont l'un intitulé " Mondiale Prévoyance Revenus Pack " ayant pour objet une garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente de l'assuré fournie par la société Prima.
M. [M] [I] a déclaré le 10 avril 2015 un accident de la vie privée survenu le 5 décembre 2014 pris en charge au titre de la garantie incapacité temporaire. L'assureur a fait procéder à une expertise médicale confiée au docteur [R] qui a rendu un rapport le 3 octobre 2016 concluant à une incapacité temporaire totale de travail du 5 décembre 2014 au 5 juin 2015 et à une incapacité temporaire partielle au-delà.
Sur le fondement de ce rapport, l'assureur a réclamé à M. [M] [I] le remboursement des indemnités journalières versées à compter du 6 juin 2015.
Par acte du 10 mars 2017, M. [M] [I] a fait assigner la société d'assurances mutuelles AG2R la Mondiale devant le tribunal d'instance de Menton aux fins d'obtenir le remboursement des cotisations d'assurances perçues et le paiement, sous astreinte des indemnités journalières à compter du 18 septembre 2016 et jusqu'à la consolidation de son état.
La société Prima est volontairement intervenue à l'instance et, par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Menton s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de cette demande portant sur une obligation d'un montant indéterminé et a renvoyé l'affaire au juge des référés du tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté M. [M] [I] de ses demandes.
Par acte d'huissier du 19 mars 2019, la société Prima a fait assigner M. [M] [I] devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir principalement, sur le fondement de la répétition de l'indu, le remboursement des indemnités journalières versées entre le 6 juin 2015 et le 18 septembre 2016 pour un montant total de 86.390,82 euros.
Par jugement mixte du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, notamment, déclaré l'action en répétition de l'indu recevable car non prescrite, a sursis à statuer sur les demandes principales de la société Prima et sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [I] et, pour le surplus, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [K].
Malgré sa consignation pour frais d'expertise et le docteur [K] ne s'étant pas manifesté, M. [M] [I] a sollicité une ordonnance de remplacement d'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Le docteur [K] a informé les parties le 3 janvier 2022 qu'il ne procéderait pas à l'examen médical de M. [M] [I], ayant été informé par le tribunal qu'il serait remplacé.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur le litige jusqu'à ce que le technicien commis en remplacement du docteur [G] [K] dépose son rapport d'expertise.
Le docteur [T] [O], expert commis en remplacement du Docteur [K] a établi son rapport le 4 octobre 2023 au terme duquel elle conclut que sont médicalement justifiés :
- un arrêt de travail