4ème Chambre civile, 22 août 2024 — 22/02715

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [J] c/ [L] [K], S.C.I. ESQUIRE, S.D.C. RESIDENCE [10], S.A.S. TREPPIER VENTURINI IMMOBILIER

N° Du 22 Août 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/02715 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OI7E

Grosse délivrée à - la SELARL CABINET FRANCK BANERE - la SCP GUASTELLA & ASSOCIES - Me Line KONAN

expédition délivrée à la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO

le 22 Août 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Août 2024, après prorogation du délibéré le 04 juin et 27 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [N] [J] [Adresse 9] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Jean-Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.C.I. ESQUIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Jean-Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] représenté par son syndic en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de sonreprésentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 14 avril 2014, Mme [N] [J] a acquis en l'état futur d'achèvement, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [10] situé [Adresse 4] à [Localité 8] un appartement (lot n° 12) et un parking (lot n° 22).

L'ensemble immobilier dénommé [10] a fait l'objet d'un règlement de copropriété - état descriptif de division reçu par Maître [I] [H], notaire à [Localité 7], le 20 mars 2014.

Le bien immobilier de Mme [N] [J] comporte une terrasse à jouissance privative exclusive située sur le toit de la résidence et jouxte deux autres terrasses, appartenant à la SCI Esquire ainsi qu'à M. [L] [K], qui sont séparées par des jardinières.

Par acte d'huissier du 28 juin 2022, Mme [N] [J] a fait assigner M. [L] [K], la SCI Esquire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] ainsi que son syndic en exercice, la société Treppier Venturini immobilier, aux fins notamment d'obtenir la condamnation in solidum de M. [K] et de la SCI Esquire à retirer les plantes et arbustes plantés le long du mur droit de sa terrasse ainsi qu'à abaisser la hauteur de leurs plantations.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 mars 2023, Mme [N] [J] sollicite :

- la condamnation in solidum de M. [K] et de la SCI Esquire à : * retirer les plantes et arbustes plantés le long du mur droit de sa terrasse, * à abaisser la hauteur de leurs plantations de manière constante, * lui payer la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts, - la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [10] et de son syndic, le cabinet Treppier Venturini Immobilier, à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, - la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'instance.

Rappelant les dispositions des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle soutient que M. [L] [K] et la SCI Esquire ne respectent pas le règlement de copropriété. Elle explique en effet que le règlement de copropriété désigne les terrasses et les jardinières, même affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, comme des parties communes en précisant que leur usage est libre à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autre