4ème Chambre civile, 22 août 2024 — 20/02524
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [W], [E] [Y] c/ [N] [S], S.E.L.A.S. [A] [L] - [Z] - [V]
N° Du 22 Août 2024
4ème Chambre civile N° RG 20/02524 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M66Z
Grosse délivrée à Me Olivier FAUCHEUR la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à Me Nina TROMBETTA
le 22 Août 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Août 2024, après prorogation du délibéré les 17 mai, 11 juin et 03 juillet 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [G] [W] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.S. [A] [L] - [Z] - [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] est propriétaire de deux emplacements de parking et il est le gérant de la SCI [Adresse 6] qui détient un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Il a occupé les fonctions de syndic bénévole à compter de l'édification de l'immeuble en 1996 et jusqu'à l'année 2017.
Mme [G] [W] et M. [E] [Y] ont acquis un appartement ainsi qu'une cave et un garage en sous-sol de l'immeuble [Adresse 6] selon acte authentique reçu le 1er juin 2017 en l'étude de Maître [B]-[I], notaire au sein de la SCP [A] [L] - [Z] - [V].
Estimant que le syndic bénévole avait manqué à ses obligations, notamment d'entretien de l'immeuble, et que le notaire avaient commis une faute lors de la signature de l'acte de vente, Mme [G] [W] et M. [E] [Y] ont fait assigner M. [N] [S] et la Selas [A] [L] - [Z] - [V] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 29 juillet 2020 aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [G] [W] et M. [E] [Y] ont cédé leurs lots de copropriété dans l'immeuble [Adresse 6] suivant acte authentique dressé le 24 mars 2021 par Maître [K] [M], notaire à [Localité 3].
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 16 février 2024, Mme [G] [W] et M. [E] [Y] sollicitent la condamnation in solidum de M. [N] [S] et la Selas [A] [L] - [Z] - [V] à leur payer les sommes suivantes :
- 11.082,53 € en réparation du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser leur garage, - 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les infiltrations, - 294,41 euros en compensation des frais exposés pour l'audit du monte-voiture, - 215,61 euros en indemnisation des charges payées alors qu'elles ne leur incombaient pas, - 50.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, - 20.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, - 1.101,88 euros en réparation de leur préjudice financier, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que M. [N] [S] a utilisé ses fonctions de syndic bénévole exercées entre l'année 1996 et le 31 décembre 2016 pour dissimuler le mauvais entretien de l'état de l'immeuble. Ils font valoir en effet qu'au mépris de l'intérêt collectif, il a négligé l'entretien des équipements communs et a manqué à la bonne gestion de la copropriété, ce qu'il a dissimulé pendant de nombreux mois au syndic professionnel qui a pris sa suite. Ils expliquent que lorsqu'ils ont acquis les lots de copropriété, il ne leur a pas révélé l'existence d'un syndic professionnel en se prétendant toujours syndic auprès du notaire instrumentaire. Ils rappellent qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Or, ils estiment que M. [N] [S] a manqué à ses obligations de syndic