CTX Protection sociale, 20 août 2024 — 23/01899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 20 Août 2024
N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2XZ
N° Minute : 24/01215
AFFAIRE
[B] [R]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2022, Madame [E] [R], mère de Monsieur [B] [R], a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes au bénéfice de son enfant, dont une demande de parcours de scolarisation d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), de carte mobilité inclusion mention invalidité et d'une affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).
Par décisions du 7 avril 2023, la CDAPH a : – attribué un complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ; – attribué une carte inclusion (CMI) mention « invalidité » sans sous-mention complémentaire ; – donné un avis favorable pour une orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ; – refusé l'accompagnement d'enfant en situation de handicap (AESH) individualisé, tout en signifiant à la requérante que la demande pourrait être réévaluée au vue d'un GEVASCO rédigé avec l'équipe d'enseignants en cas d'affectation en lycée pour l'année 2023/2024.
Madame [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations des décisions de rejet, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 mai 2023.
Le 6 juin 2023, Madame [E] [R] a également saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les décisions de rejet.
Lors de sa séance du 9 février 2024, la CDAPH a : – attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) ; – maintenu son avis sur l'attribution de la carte mobilité inclusion sans sous-mention complémentaire ; – refusé l'AESH-I avec les mêmes motifs que la décision initiale ; – confirmé le refus d'attribution de l'AVPF.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [B] [R], assisté par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal,
– condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [Y] la somme de 144.000 € à titre de dommages et intérêts pout les pertes de cotisations à la caisse d'assurance vieillesse à compter du 1er mai 2012 ; – condamner la MDPH à lui verser la somme de 500 € correspondant aux frais spécifiques, outre 1.500 € au titre d'un ordinateur ;
subsidiairement,
– condamner la MDPH à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes de cotisations à la caisse d'assurance vieillesse du 22 août 2017 au 31 mars 2024 ; – faire droit à la demande de la somme de 500 € correspondant aux frais spécifiques déboursés ; – ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; – condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [R] expose que des décisions favorables lui ont été accordées, d'une part par un arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2022, et d'autre part par la MDPH des Hauts-de-Seine à la date du 16 mai 2024, à la suite d'une médiation, et notamment l'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer. Elle considère que les cotisations à la caisse d'assurance vieillesse doivent rétroagir à compter du 1er mai 2012, date de cessation de l'activité professionnelle de Madame [E] [R] pour s'occuper de son fils, ou subsidiairement au 22 août 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Elle estime de même que la durée de prise en charge de son fils à 249 heures par mois, qui a été accordée par la MDPH le 16 mai 2024, doit rétroagir à compter du 22 août 2017, date d'effet du droit à la PCH reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2022. Elle précise que les frais spécifiques invoqués consistent en des frais d'éducatrice spécialisée, recommandés et super