CTX Protection sociale, 20 août 2024 — 24/00981

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 20 Août 2024

N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNTM

N° Minute : 24/01219

AFFAIRE

[J] [V]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

M. [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant

Mme [W] [V] et M. [I] [V], civilements responsables de [J] [V]

Comparants

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]

Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) et une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour leur fils mineur, [J] [V], né le 24 janvier 2016.

Par décisions du 26 juin 2023, la commission a : - attribué l'AEEH du 1er mars 2023 au 28 février 2027 ; - attribué un AESH mutualisé du 23 juin 2023 au 31 août 2027, la CDAPH retenant un besoin d'aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue.

Monsieur et Madame [V] ont initié le 30 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire aux fins de solliciter l'attribution d'un AESH individualisé.

Lors de sa séance du 9 février 2024, la CDAPH a rejeté ce recours en reprenant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.

Monsieur et Madame [V] ont alors saisi de leur contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] rappellent les troubles dont souffre leur enfant et se prévalent de l'avis de son enseignante en ce qui concerne la nécessité d'une aide. Ils demandent un suivi qui peut prendre la forme soit d'un AESH individualisé, soit d'un AESH mutualisé, mais dans ce cas à temps complet.

La MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le rejet des demandes des parents et la condamnation de ce derniers aux entiers dépens. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats ne justifient pas un AESH individualisé et que, en ce qui concerne l'AESH mutualisé, c'est à l'école de fixer les horaires. Elle ajoute que [J] [V] s'est vu reconnaître à compter d'u 13 juin 2024 une orientation en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), de sorte cette prise en charge rendrait inutile l'accompagnement individualisé sollicité.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'octroi d'une aide humaine à la scolarisation

L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».

Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire. L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alin