CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00277

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00277 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKTJ

N° MINUTE 24/00418

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par M. Gilles ERAPA, Agent audiencier

EN DEFENSE

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Alexandra MARTINEZ, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 19 avril 2023 devant ce tribunal par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 avril 2023 et signifiée le 12 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.826,96 euros au titre des cotisations et contributions sociales employeur du régime général, et majorations, des mois d’août, septembre et octobre 2018 ;

Attendu qu'à l'audience du 12 juin 2024, la caisse a indiqué se désister de l’instance, et l’opposante, représentée par son Conseil, a indiqué maintenir sa demande d’annulation de la contrainte et sa demande de frais irrépétibles (2.000 euros) en sus des entiers dépens, selon ses écritures déposées à ladite audience ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que, par voie de conséquence, la juridiction ne peut statuer sur la demande d’annulation de la contrainte ; Que la juridiction peut en revanche, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la défenderesse à l’instance ;

Qu’en l’espèce, il convient de retenir que l’opposante s’est faite représenter dans le cadre de la présente instance pour défendre ses droits dans un contentieux particulièrement technique et que la caisse avait initialement pris des écritures aux fins de validation de la contrainte pour un montant réduit après avoir renoncé à sa créance d’octobre 2018 ;

Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l'opposant une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

Constate le désistement de l'instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00277 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à la SARL [4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD