CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00157 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJXT

N° MINUTE 24/00415

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

Société [8] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par M. [G] [U], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 23 mars 2023 auprès du greffe de ce tribunal par la SAS [8], représentée par son Conseil, aux fins essentiellement d’annulation de l’indu notifié le 4 novembre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 17.405,69 euros ; Vu l’audience du 12 juin 2024, à laquelle la SA [8] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 10 avril 2024 et le 12 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 21 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS L’entreprise de taxi sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet aux motifs, d’abord, que la notification d’indu et la procédure de recouvrement sont irrégulières et, ensuite, que l’indu n’est pas justifié. La caisse conclut à la confirmation de l’indu pour un montant de 16.819,41 euros, abandonnant sa réclamation au titre des factures n° 558, 1221 et 727 pour un montant total de 586,28 euros. Sur la régularité de la procédure de notification d’indu : La société de taxis prétend d’abord que la notification est irrégulière en ce que le courrier n’est pas signé du directeur de la caisse, comme le prescrit l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et mentionne par ailleurs une adresse erronée. Mais, comme le fait justement valoir la caisse, s'il résulte en effet de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (en ce sens : 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvois n° 10-27.051, 10-27.052, 10-27.053, 10-27.054, 10-27.055, 10-27.058, 10-27.059, 10-27.060, 10-27.061, 10-27.062, 10-27.063, 10-27.064). Le premier moyen est donc inopérant. Le deuxième moyen est également inopérant en vertu de l’article 114 du code de procédure civile dès lors que l’erreur d’adressage sur la notification d’indu n’a manifestement causé aucun grief à la société à laquelle le pli a bien été délivré. La société de taxis entend ensuite se prévaloir d’une absence de motivation de cette notification et du manque d’explications des données (qualifiées de lacunaires) du tableau y annexé, et de l’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire en résultant. Mais le tribunal constate que la notification d’indu critiquée, accompagnée d’un tableau récapitulatif détaillé des prestations prétendument versées à tort, avec pour chacune d’elles, sa nature, sa date, le lot, le numéro de la facture, le(s) motif(s) de l’indu, la date de paiement et le montant de l’indu réclamé, comporte bien toutes les mentions imposées par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel « cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ». La caisse fait en outre justement remarquer que ces mentions permettent au transporteur d’identifier les actes concernés. Ce moyen est donc inopérant. La société de taxi reproche également à la caisse de l’avoir privée de la possibilité de présenter des obs