CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00950
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00950 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQDR
N° MINUTE 24/00424
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
Madame [T] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [M] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion à Madame [T] [W] pour le recouvrement de la somme de 7.494 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, du 1er trimestre 2023 ; Vu le recours formé par Madame [T] [W] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 7 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 23 août suivant ; Vu le recours formé le 20 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [T] [W], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission – cette dernière n’ayant pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision de rejet rendue le 29 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 14 novembre 2023 par la commission de recours amiable ; Vu l’audience du 12 juin 2024, à laquelle Madame [T] [W], représentée par avocat, et la CAISSE ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 13 mars 2024 et le 17 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Madame [T] [W] réclame l’annulation de la mise en demeure litigieuse en faisant d’abord grief à celle-ci de ne pas être suffisamment motivée en l’absence de détail des cotisations réclamées par nature, période, et montant. Elle se prévaut de diverses jurisprudences en ce sens. La caisse réclame la validation de la mise en demeure pour son entier montant en répliquant en substance, sur le premier moyen soulevé, que la jurisprudence évoquée concerne des mises en demeure décernées dans le cadre spécifique des contrôles prévus aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et que la mise en demeure litigieuse, qui a par ailleurs été précédée de notifications détaillées, comporte toutes les mentions permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : 2 Civ., 16 décembre 2003, n 02-30.753). En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse ne comporte comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires » et ne détaille pas la nature des cotisations réclamées. Les mentions portées sur l’appel provisoire de cotisations 2023 ne peuvent pallier cette carence. Madame [T] [W] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par suite, la mise en demeure sera annulée. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité et la