CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00216
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00216 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKG4
N° MINUTE 24/00416
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [V] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [P] [M] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.147 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2017 et 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [Z] [P] [M] [U] le 3 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [P] [M] [U] ; Vu l'audience du 21 août 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et le 17 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, l’opposant demande au tribunal d’annuler la contrainte, dont la caisse sollicite la validation pour son entier montant, au motif que la contrainte ne mentionne pas à quel titre elle lui est décernée, relevant que la caisse, dans ses écritures, fait état d’une activité de gérance d’une SARL [4] et d’une SARL [6], et de la participation à une entreprise individuelle [5]. La caisse réplique en substance que la contrainte a été décernée au cotisant pour le recouvrement de ses cotisations personnelles, lesquelles sont basées sur les revenus de gérance perçus par celui-ci en fonction de plusieurs activités et calculées sur le revenu global, peu important s’il tire ses revenus d’une seule ou de plusieurs activités ; et que les mentions portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Sur ce, Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d'identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.283). La Cour de cassation a également approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X - Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu'il n’[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de