CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00434
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00434 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVO
N° MINUTE 24/00423
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par M. [J] [S], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [N] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 25 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [T] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.062 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ; Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 28 mai 2024 et le 17 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION La caisse soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet manifestement formalisée après l’expiration du délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Pour échapper à la forclusion encourue, l’opposant soulève une exception de nullité de l’acte de signification, au visa des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et 114 et 648 du code de procédure civile, aux motifs, premièrement, qu’il n’habite pas à l’adresse y mentionnée (l’adresse étant celle du siège social de la société qui se trouve également être du domicile de son associé), deuxièmement que l’acte comporte une irrégularité l’ayant privé d’une identification précise de la juridiction compétente. Mais, d’une part, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable. Force est de constater en l’espèce que la contrainte a été signifiée à l’adresse du siège social de la SARL [5], au titre de laquelle l’opposant était redevable de cotisations en sa qualité de gérant, de même que les mises en demeure préalables, et que l’intéressé ne prouve pas qu’il aurait sollicité de l'organisme social qu'il lui adresse ses correspondances à son adresse personnelle. Le premier moyen est donc inopérant. D’autre part, l’acte de signification identifie précisément le tribunal judiciaire compétent (SITUE [Adresse 1]) - il s’agit bien du tribunal judiciaire compétent dans le ressort du domicile du débiteur conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelées dans l’acte -, de sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas prouvée. Le second moyen est également inopérant. L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée. Dès lors, la contrainte ayant été régulièrement signifiée, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion. Par conséquent, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. Monsieur [T] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’a