CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00425

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00425 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRK

N° MINUTE 24/00422

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [O] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 16.403,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 10 mai 2023 à Monsieur [O] [P] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 24 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [O] [P], représenté par son Conseil ; Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures, déposées le 21 février 2024 par la caisse et le 17 avril 2024 par l’opposant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : Il importe de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, il est invoqué par l’opposant, gérant associé des SARL [8], immatriculée au RCS de Mamoudzou depuis 2002, et [5], immatriculée au RCS de Saint-Pierre depuis 2015 avec une cessation d’exercice au 24 octobre 2022, que : - seul l’organisme situé à [Localité 7] peut être compétent pour recouvrer les cotisations sociales dès lors que les revenus perçus en 2022 proviennent uniquement de sa rémunération de gérance de la société [8] située à [Localité 7], et que son activité de travailleur indépendant à [Localité 6] a cessé le 24 octobre 2022 ; - il doit cotiser dans le seul régime de son activité principale, également la plus ancienne et la plus lucrative, à savoir la société [8] situé à [Localité 7] ; - l’assujettissement au régime de sécurité sociale est applicable sur le territoire où est exercée l’activité professionnelle, en l’occurrence [Localité 7] ; - les domaines d’activité de la société [8] (gestion immobilière) et de la société [5] (formation de télépiloté de drones, imageries et travaux aériens) ne relèvent pas du champ d’application de la CIPAV. Il importe de rappeler également que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure ainsi, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts, l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes. Il est par ailleurs de droit constant que l'obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, toute profession libérale non rattachée expressément à une autre section est obligatoirement affiliée à la CIPAV. Cette obligation ne peut toutefois pas se fonder sur les sta