CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH7D

N° MINUTE 24/00405

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

Société [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [I] [X], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 16 janvier 2023 auprès du greffe de ce tribunal par la [6], représentée par son Conseil, à l'encontre de la décision rendue le 27 octobre 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rejetant la contestation de la mise en demeure décernée le 10 août 2022 pour le recouvrement de la somme de 13.110 euros, dans les suites de la lettre d'observations du 20 août 2020, concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la relation contractuelle de chantier entretenue, pour la période allant du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, avec l'entreprise de Monsieur [R] [E] ([8]), qui a exécuté cette prestation en recourant au travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou dissimulation de salariés, sans s’être assurée de manière périodique de la régularité de la situation sociale de ladite entreprise ; Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par ce tribunal, ordonnant la réouverture des débats aux fins de communication régulière par la caisse du procès-verbal de travail dissimulé n° 2019/14 transmis au Parquet le 12 avril 2019 ; Vu les écritures déposées le 30 mai 2024 par la [6], afin de voir, pour l'essentiel, annuler la mise en demeure du 11 août 2022 et condamner la caisse au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros, en sus des dépens de l'instance ; Vu les écritures déposées le 17 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, afin de voir confirmer la mise en œuvre de la solidarité financière à l'encontre de la [6], valider la mise en demeure décernée le 10 août 2022 pour le montant de 13.110 euros, condamner la société au paiement de cette somme et rejeter le surplus des demandes ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 12 juin 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations du 20 août 2020 : La société requérante fait d’abord grief à la lettre d’observations du 20 août 2020 de ne pas répondre aux conditions requises par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne précise pas les modalités de calcul du redressement – se contentant de faire état d’un montant de cotisations sans fournir la moindre précision sur l’assiette de calcul ou les taux de cotisation appliqués -, de sorte que ladite lettre est irrégulière, et partant la procédure dans sa globalité. Il est constant qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « les observations […] comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. » Il résulte des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail que les dispositions de ce texte sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière (2e Civ., 6 juin 2024, n° 22-16.180). Selon une jurisprudence constante, les formalités de l’article R. 243-59 du code de l