CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00102

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJHD

N° MINUTE 24/00409

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [O] [E], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [X] [J] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu l'opposition formée le 2 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [X] [J] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 25 mars 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.662 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’août à octobre 2019 ; Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle les parties ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience pour la caisse et le 17 avril 2024 pour l’opposant, représenté par avocat, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 21 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à contrainte : La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Ce délai est impératif. En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, la caisse se prévaut d’une notification de la contrainte litigieuse par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 avril 2022. L’opposant conteste la régularité de cette notification, aux motifs d’une part que la signature y apposée n’est pas la sienne, n’ayant par ailleurs donné aucune procuration à cette fin, et d’autre part que la lettre de notification ne fait pas référence au délai de recours en violation des prescriptions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, « à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». La caisse défend la régularité de sa notification motifs pris du caractère inopérant de l’absence alléguée de signature de l’avis de réception par le destinataire en application de l’adage « pas de nullité sans texte » et de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de notification des actes de procédure et notamment des mises en demeure, dont la validité n’est pas subordonnée à leur réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353). Elle considère que la contrainte et sa notification comportent tous les éléments expressément visés par l’article R. 133-3, à savoir la référence de la contrainte, le montant réclamé, le délai de recours, le tribunal compétent et les formes requises pour la saisine. Sur ce, Il convient de retenir, au visa des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 670 du code de procédure civile, ce dernier éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753), que, si l'avis de réception en cause a été manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, l’opposant, qui supporte le risque de la preuve, ne prouve pas l’absence de mandat alléguée – la fiche de la poste produite étant insuffisante à rapporter cette preuve puisque mise à jour (29