J.L.D. HSC, 23 août 2024 — 24/06713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06713 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3R MINUTE: 24/1676
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [B] [R] née le 29 Juin 1967 au Congo (RDC) [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 12 août 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [B] [R].
Depuis cette date, Madame [L] [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 19 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [B] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024
A l’audience du 23 Août 2024, Me Baptiste HERVIEUX , conseil de Madame [L] [B] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
* le conseil de l’intéressée soulève l’irrégularité de la procédure liée au fait qu’il est indiqué en procédure que Mme [B] [R] [L] est entrée dans l’établissement psychiatrique le 2 août 2024 mais qu’elle n’aurait fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte que le 12 août suivant, ce délai étant de nature à semer le doute et à empêcher de contrôler le respect des dispositions légales, en particulier celles relatives à la période d’observation.
Néanmoins, à la lecture des pièces du dossier, il apparait que Mme [B] [R] [L], connue sur son secteur pour des troubles psychiatriques chroniques, a d’abord été hospitalisée avec son consentement (soins libres) à la maison de santé d’[Localité 4], ce qu’elle confirme à l’audience en précisant être venue avec ses bagages. Suite à l’aggravation de ses troubles dans le cadre d’une décompensation, Mme [B] [R] [L] a été examinée par le docteur [U], médecin généraliste à [Localité 3], qui a constaté l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et également l’incapacité de l’intéressée à y consentir. C’est donc à partir de cette date que Mme [B] [R] [L] a été hospitalisée sans son consentement, sous contrainte.
En conséquence, aucune irrégularité n’est démontrée, l’hospitalisation sous contrainte ayant débuté le 12 août 2024, l’intéressée ayant été examinée le 13 aout suivant à 10h dans le cadre du certificat dit “des 24 heures” et le 15 aout suivant, conformément aux dispositions légales relatives à l’hospitalisation sous contrainte. Le moyen est rejeté.
* le conseil de l’intéressée soutient encore l’absence de caractérisation par le médecin du péril imminent.
Il convient toutefois de relever que le certificat médical établi le 12 aout 2024 par le Docteur [U] constate que Mme [B] [R] [L], suivie pour ue pathologie psychiatrique chronique, en rupture de soins, déjà hospitalisée par le passé, présentait un contact dissocié, figé avec une discordance idéo-affective, un discours délirant intuitif et interprétatif avec adhésion totale et une opposition aux soins. Ces constatations médicales, qui ont été confirmées par les examens ultérieurs, suffisent à caractériser un péril imminent pour la santé de l’intéressée, susceptible de se mettre en danger du fait de ses troubles.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
* le conseil de l’intéressée soulève enfin l’irrégularité de l’avis motivé du 23 aout 2024 en ce qu’il a été établi par le docteur [G] [Z], qui participe à la prise en charge de Mme [B] [R] [L] , en violation des dispositions de l’article R3211-13 5° du code de la santé publique qui prévoit au contraire l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins.
Cependant, il convient de relever que les dispositions légales susvisées prévoient uniquement l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins concernant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition . Or, en l’espèce, le docteur [Z] n’a pas constaté de tels motifs et Mme [B] [R] [L] a été entendue.
En conséquence, aucune irrégularité n’est démontrée et le moyen est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet d