J.L.D. HSC, 22 août 2024 — 24/06770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYDF MINUTE: 24/1672
Nous, Bernard AUGONNET, 1er vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [H] né le 13 Décembre 1986 à [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [4], Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 août 2024.
Le 15 août 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [H].
Depuis cette date, Monsieur [T] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 19 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 août 2024.
A l’audience du 22 Août 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [T] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le Docteur [I] le 19 août 2024 que le patient est déjà connu en psychiatrie et pour rupture de soins; Qu’il a été admis en urgence pour troubles du comportement , agitation et propos incohérents , que les délires à thématique mystique et de persécution subsistent à l’examen avec un mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Qu’il est dans le déni de ses troubles et que son adhésion aux soins reste précaire. Qu’il n’a pu être entendue ce jour à l’audience pour motif médical.
Monsieur [T] [H] présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le 1ER vice-président Juge des libertés et de la détention
Bernard AUGONNET
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :