J.L.D. HSC, 22 août 2024 — 24/06750
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06750 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX5Z MINUTE: 24/1668
Nous, Bernard AUGONNET, 1er vice prrésident, agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [Z] née le 30 Août 1996 au MAROC - [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6], Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice L’EPS DE [6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 août 2024.
Le 12 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z].
Depuis cette date, Madame [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 16 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 août 2024.
A l’audience du 22 Août 2024, Me Nadia DIDI, conseil de Madame [T] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le Docteur [X][V] le 19 août 2024 que Madame [T] [Z] est une patiente en bonne évolution ce que confirme son audition faite ce jour ; Qu’il est indiqué dans l’avis motivé précité qu’elle souffre d’un sentiment d’insécurité et de persécution qu’elle a du mal à remettre en question et adhère difficilement aux soins. Qu’elle explique les motifs de son hospitalisation par un stress important ce qu’elle confirme devant nous lors de l’audience de ce jour ; Qu’il s’agit de son premier séjour en HSC; qu’elle explique ses troubles du comportement par une sorte de “burn out” lié à une situation de stress professionnel, ayant eu l’impression de faire le travail des autres en plus du sien. Qu’elle travaille chez AXA comme analyste informatique et perçoit un bon salaire ; Qu’elle explique être en congès jusqu’au 31 août 2024.
Qu’il ressort des différents certificats médicaux, que même si son état de santé s’améliore, Madame [T] [Z] présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant encore quelques jours une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z], tout en notant que cette mesure ne doit pas remettre en cause son avenir professionnel et son intégration. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le 1er vice-président Juge des libertés et de la détention
Bernard AUGONNET
Ordonnance notifiée au parque