J.L.D. HSC, 23 août 2024 — 24/06753

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06753 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX7S MINUTE: 24/1677

Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [M] [H] [Adresse 2] - [Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], sis [Adresse 1] - [Localité 6]

présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024

Madame [C] [M] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation depuis plus de un an. En effet, elle est hospitalisée sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent depuis le 6 mars 2023.

Le 07 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Madame [C] [M] [H] était hospitalisée au Groupe Hospitalier [8] à [Localité 10] (94)

Par accord de transfert administratif-médical en date du 08 juillet 2024, Madame [C] [M] [H] a été transférée à la MAISON DE SANTE D’[Localité 6] le 18 juillet dernier, dans le cadre d’un “séjour de rupture”, et doit prochainement réintégré l’hopital psychiatrique de [8].

Depuis cette date, Mme [C] [M] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6].

Le 16 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [M] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024.

A l’audience du 23 Août 2024, Me Baptiste HERVIEUX , conseil de [C] [M] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des derniers certificats médicaux des dc [P] et [V], que [C] [M] [H] présente un état clinique stable de sa pathologie psychiatrique chronique, après un épisode aigu de décompensation ayant conduit à une longue hospitalisation. Un travail est en cours pour un accueil en foyer logement, et l’intéressée effectue un séjour dit de rupture dans un autre établissement que celui dans lequel elle demeure depuis de nombreux mois, à cette fin. Un retour à l’hôpital [8] est programmé pour poursuivre le projet.

A l’audience, [C] [M] [H] confirme l’ensemble de ces éléments ainsi que son accord pour poursuivre l’hospitalisation le temps nécessaire à la mise en oeuvre du projet.

Ainsi, l’alliance thérapeutique de [C] [M] [H] étant jugée encore fragile, et les médecins constatant d’une part la persistance de troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’autre part un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [M] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après déb