J.L.D. HSC, 23 août 2024 — 24/06788

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGM MINUTE: 24/1684

Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [Y] né le 14 Janvier 2000 à [Localité 5] [Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2]

absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [T] [Y] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024

Le 16 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Y] à compter du 15 août 2024.

Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 20 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024

A l’audience du 23 Août 2024, Me Maurille OKILASSALI , conseil de Monsieur [O] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [Y] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 13 août 2024 à la demande d’un tiers ( son frère), en raison de troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques, et probablement de rupture de traitement, étant suivi pour une pathologie psychiatrique. Le médecin qui l’examinait constatait une agitation, des idées délirantes mystiques et à caractère mégalomaniaque, un risque hétéroagressif imminent avec une anosognosie et un refus des soins.

Il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc [G] du 20 août 2024, que l’intéressé a présenté des troubles du comportement consécutifs à une garde à vue ayant entrainé une angoisse majeure et une errance de plusieurs jours, que son adhésion au soins est très fragile, étant précisé qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente hospitalisation sous contrainte l’année dernière suite à laquelle il a arrêté le traitement très rapidement.

Monsieur [O] [Y] a refusé de se présenter ce jour à l’audience le concernant.

Ainsi, il est suffisamment caractérisé que Monsieur [O] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elsa