JCP, 28 mars 2024 — 23/07841
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/07841 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIC
N° de Minute : BX 24/00278
JUGEMENT
DU : 28 Mars 2024
SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABOTAT PACT
C/
[L] [Z] [P] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2013, PACT METROPOLE NORD gestionnaire pour le compte de la SA-UES a donné en location à Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [D] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7].
Le 21 février 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Monsieur [L] [Z] et le 20 février 2023 à Madame [P] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Le 21 février 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Monsieur [L] [Z] et le 28 février 2023 à Madame [P] [D] un commandement pour défaut d'assurance.
Par actes d'huissier de justice des 4 juillet 2023 et 6 juillet 2023,SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [D], pour l'audience du vingt cinq Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou à défaut prononcé la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charge que pour défaut de justifier d'une assurance ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [D] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 7698,22 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [D] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont confirmé leur demande en l'actualisant à la somme de 12257,98 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2023. SOLIHA précise que Madame [D] a quitté les lieux sans donner congé.
Assignés à l'étude, Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [D] n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 27 avril 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 13 juillet 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 21 avril 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et Madame [P] [D] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'