Référés civils, 17 juin 2024 — 23/01118
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01118 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAOV AFFAIRE : S.C.I. [K] C/ S.A.R.L. TRANSPORTS MICHEL REVEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian COLOMBIER de la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS MICHEL REVEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024 Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le à :
Maître Christian COLOMBIER de la SCP BCF & ASSOCIES - 714, Me Christian COLOMBIER - 714, Me Thierry DUMOULIN - 261
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 20 juin 2023 (numéro de rôle 23/1118) la SCI IMMOBILIERE [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société TRANSPORTS MICHEL REVEL à l'effet de : * constater que la société TRANSPORTS MICHEL REVEL est désormais occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ; * la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer prévu par la convention d'occupation précaire du 1er juillet 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux ; * condamner la requise au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A cet effet la SCI IMMOBILIERE [K] fait valoir que :
- selon contrat du 1er juillet 2017 elle a donné à bail à la société TRANSPORTS MICHEL REVEL une partie des locaux située sur un tènement immobilier [Adresse 2] à [Localité 3], et ce pour une durée de 6 mois. Que ce bail dérogatoire a fait l’objet de prorogations successives par voie d’avenants jusqu’à son terme légal fixé au 30 juin 2020 ; - suivant acte authentique reçu par Maître [E] [T], notaire, une promesse synallagmatique de vente portant entre autres sur le ténement immobilier précité avait été conclue préalablement, le 19 avril 2019, entre elle, la société [K] SA et Monsieur [S] [K] d’une part, et la société AST GROUPE d’autre part, sous certaines conditions suspensives ; - selon les termes de cette promesse synallagmatique de vente, l’acte authentique de vente constatant la réalisation de conditions suspensives devait intervenir au plus tard dans le mois de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, et en tout état de cause, au plus tard dans les 17 mois à compter de la signature de la promesse synallagmatique de vente. Qu'en fonction de cette promesse synallagmatique de vente et des modalités afférentes, indépendantes de leur volonté, elle s'est rapprochée de la société TRANSPORTS MICHEL REVEL en vue de la conclusion, le 1er juillet 2020, une convention d’occupation précaire pour une durée indéterminée, devant prendre fin à la date de la réitération de la vente par acte authentique ; - la promesse synallagmatique de vente avait, en effet, été conclue sous réserve de réalisation des conditions suspensives au bénéfice de la société AST, dont l’une concernait l’éventuelle pollution du site. Que la date de levée de ces conditions suspensives constituait le véritable aléa justifiant la conclusion d’une convention d’occupation précaire ; - une mission d’audit confiée par I’APAVE a révélé une pollution des sols rendant nécessaire la réalisation d’importants travaux de dépollution. Que les négociations poursuivies ensuite sur la répartition des coûts de dépollution n’ayant pas abouti, la société AST, bénéficiaire de la promesse de vente, a pris l’initiative, le 4 novembre 2020, de faire assigner les cédants en vente forcée devant le Tribunal judiciaire de LYON, avec demande d’imputation aux cédants des coûts de dépollution. Que cette procédure s’est ensuite enlisée du fait des positions prises dans les argumentaires respectifs et a finalement abouti à la conclusion d’un protocole transactionnel entre les cédants et la société AST qui a conduit à la notification, le 8 mars 2023, de conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action, une ultime audience de mise en état étant fixée au 11 mai 2023 dans la perspective d’un jugement de dessaisissement ; - parallèlement elle a été avisée de l’intention de la société TRANSPORTS MICHEL REVEL de prolonger l’occupation des locaux loués en exécution de la convention d’occupation précaire conclue et de se prévaloir d’un bail commercial. Que cette prise de position objet d’un courrier recommandé du 12 janvier 2023 n’a pas manqué de la surprendre alors même qu'aucune ambiguïté n’existant sur la nécessaire libération des lieux avant l’acte de vente du bien immobilier ; - la convention d’occupation précaire prévoyait au surplus que "le Propriétaire ou l’Occupant pourra y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie, quinze (15) jours avant" et qu'elle mentionnait en outre que "l'Occupant est informé que la durée maximale d’occupation dépendra de la date de réitération effective de la promesse synallagmatique de vente" ; - une première mise en demeure d’avoir à libérer les locaux avait corrélativement été transmise par LRAR, le 24 janvier 2023, à la société TRANSPORTS MICHEL REVEL ; - par courrier en date du 2 février 2023 du Conseil de cette dernière la société TRANSPORTS MICHEL REVEL a toutefois persisté à solliciter la requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial, motif pris de ce que l’élément de précarité constitué par la vente du site à intervenir avait disparu du fait de l’expiration de la période de 17 mois laissée aux parties à la promesse de vente conclue pour sa réitération par acte authentique alors même qu'il était pourtant parfaitement clair que les dispositions contractuelles précitées ne peuvent en aucun cas avoir une telle portée ; - les Parties avaient explicitement exprimé leur volonté de soumettre la convention aux dispositions de l’article L. 145-5-1 du Code de commerce, lesquelles excluaient l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux. Que la clause faisant mention d’un délai de 17 mois, insérée dans le préambule de la convention d’occupation précaire, n’était autre que la reproduction à l’identique des termes de la promesse de vente conclue, sans autre portée et que l’aléa résultait des conditions suspensives de la promesse de vente et non du délai laissé aux parties pour réitérer l’acte devant notaire, ce délai n’affectant d’ailleurs pas la validité de la promesse.
Selon exploit en date du 25 avril 2023 (numéro de rôle 24/182), la SCI IMMOBILIERE [K] a assigné aux mêmes fins la société TRANSPORTS MICHEL REVEL devant le président du tribunal de commerce de Lyon, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.
En défense la société TRANSPORTS MICHEL REVEL demande au juge des référés de:
- déclarer irrecevable et infondé l'ensemble des demandes de la SCI IMMOBILIERE [K] et la débouter ; - se juger matériellement incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon ; - juger nulle et de nul effet l’assignation du 20 juin 2023 ; - à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu à référé, la demande excédant le périmètre du pouvoir juridictionnel du Juge des référés et inviter le demandeur à mieux se pourvoir devant les Juges du fond ; - condamner la SCI IMMOBILIERE [K], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à rétablir l’alimentation en électricité des lieux loués et faire interdiction au bailleur de pénétrer dans les lieux loués, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée ; - lui allouer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures la SCI IMMOBILIERE [K] demande au tribunal de : vu les articles L. 145-5-1 du Code de commerce, L213-1 et L213-2 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, les pièces produites et spécialement les pièces relatives à l’action en vente forcée engagée par la société AST à l’encontre de la SCI [K], objet de conclusions de désistement d’instance et d’action et d’un jugement de dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date 11 mai 2023, le congé d’avoir à libérer les locaux, notifié à la société TRANSPORTS MICHEL REVEL par LRAR le 24 janvier2023 et de nouveau signifié par acte d’huissier le 18 avril 2023 ; - rejeter l’exception d’incompétence au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, cette juridiction étant valablement saisie en l’absence de grief induit par les quelques ambiguïtés rédactionnelles relevées dans le texte de l'assignation ; - déclarer n’y avoir lieu à sursis à statuer en l’absence de fondement et objet de cette demande ; - déclarer la société TRANSPORTS MICHEL REVEL occupante sans droit ni titre comme suite au congé signifié le 18 avril 2023, la poursuite de cette occupation étant constitutive d’un trouble manifestement illicite ; - ordonner en tant que de besoin, l’expulsion de la société TRANSPORTS MICHEL REVEL par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner la société TRANSPORTS MICHEL REVEL au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/182 et 23/1118 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
Le moyen de nullité de l'exploit introductif d'instance sera rejeté en l'absence de démonstration par la société TRANSPORTS MICHEL REVEL d'un grief actuel et certain. Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l'évidence, nonobstant le fait que la SCI IMMOBILIERE [K] fonde sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Attendu en l'espèce qu'il n'appartient pas à la juridiction de se prononcer sur la qualification juridique de l'acte intervenu entre les parties le 1er juillet 2020 : convention d'occupation précaire ou bail commercial du fait de la prorogation de fait, de la durée accordée à la société TRANSPORTS MICHEL REVEL.
Que seuls les juges du fond seront à même de se prononcer sur la commune intention des parties et d'en tirer les conséquences juridiques.
Qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer à mieux se pourvoir.
Qu'il en va de même de la demande reconventionnelle de la société TRANSPORTS MICHEL REVEL dont la recevabilité comme le bien-fondé est conditionnée à l'appréciation des juges du fond.
Attendu que l’équité ne commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que la SCI IMMOBILIERE [K] à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Ordonnons la jonction des procédures 24/182 et 23/1118 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
Rejetons comme non fondé, le moyen de nullité de l'exploit introductif d'instance en l'absence de démonstration par la société TRANSPORTS MICHEL REVEL d'un grief actuel et certain ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons tant la SCI IMMOBILIERE [K] que la société TRANSPORTS MICHEL REVEL à mieux se pourvoir ; Disons n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SCI IMMOBILIERE [K] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT