Référés civils, 18 juin 2024 — 24/00498

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00498 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCAJ AFFAIRE : [X] [L] C/ CLINIQUE [11], Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DE L’OISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [L] née le [Date naissance 6] 1963 demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CLINIQUE [11], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024

Délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 18 juin 2024

Notification le

à :

Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477, exp Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215, exp + grosse

Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 04 et 12 Mars 2024, Madame [L] a fait assigner en référé la CLINIQUE [11], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de l’Oise aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et infectiologue, la condamnation in solidum de la CLINIQUE [11] et de son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser une indemnité provisionnelle de 21.732 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

Madame [L] expose qu’elle a été victime d’une chute au sein de la clinique [11] le 11 Juin 2019 en rentrant au bloc opératoire ; que suite à la persistance de douleurs, elle a réalisé une IRM le 31 Juillet 2019 et un arthroscanner le 29 Août 2019 qui ont révélé une rupture du tendon transfixiante ; que le 19 Septembre 2019, elle a été hospitalisée aux fins de réparation de la coiffe avec une ténotomie du biceps, une réinsertion du tendon supra-épineux avec 2 ancres et une acromioplastie ; qu’elle a par la suite suivi de nombreuses séances de kinésithérapie ; qu’elle a été mise en arrêt de travail du 5 Août 2019 au 21 Février 2020 puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 28 Février 2021 et enfin à 60% ; qu’elle a été reconnue travailleur handicapé catégorie 1 et RQTH à compter du 29 Septembre 2020 jusqu’au 31 Août 2025 ; que l’assurance de la clinique [11], a offert une provision de 6.000 euros et diligenté une expertise amiable ; que le docteur [Y] a déposé son rapport le 13 mai 2021 ; que sur la base de cette expertise, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE a fait une proposition d’indemnisation finale à 21.732 euros ; que cette offre n’a jamais été suivie d’effet puisqu’aucune indemnisation n’a été versée ; que ses douleurs n’ont cessé ; qu’elle a dû passer de nouveaux examens et poursuivre les séances de kinésithérapie.

En défense, la CLINIQUE [11] et son assurance la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent à titre principal, à ce que la demande d’expertise formulée par Madame [L] soit déclarée irrecevable eu égard à la force obligatoire attachée aux transactions et de rejeter la demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime et de son inutilité.

A titre subsidiaire, la CLINIQUE [11] et son assurance la société RELYENS MUTUAL INSURANCE formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demandent à ce que la mission en soit précisée notamment quant à la communication des pièces médicales sans que puisse être opposé le secret médical, qu'elle soit confiée à un spécialiste en rhumatologie et qu’elle soit aux frais de Madame [L], mais s’opposent, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elles demandent à réserver les dépens.

La CPAM de l’OISE, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Avril 2024 et mise en délibéré au 4 Juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du