Référés civils, 17 juin 2024 — 24/01190

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7NQ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] C/ [G] [K] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, SA REGIE MOLIERE sise [Adresse 2],

représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [G] [K] [Y] né le 22 Mai 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024 Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le à : Maître [Z] [S] de la SELARL CABINET [Z] [S] ET ASSOCIÉS - 1032, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] a fait citer Monsieur [G] [Y] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :

- 12 466,68 € à titre principal, soit 6 913,94 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété au moment de la mise en demeure le 10 juin 2023, 1 833,06 € au titre des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours 2023 au moment de la mise en demeure le 1 juin 2023, outre 3 719,68 € au titre de l’exercice 2024 à venir et les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2023 ; - 20 € correspondant aux frais de mise en demeure engagée le 26 août 2022 ; - 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; - 163,15 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance du commandement de payer en date du 1er juin 2023 et 95,65 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour la tentative de médiation en date du 22 août 2023. - 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

Le syndicat précité entend par ailleurs qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [G] [Y], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes--parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vent