9ème Chambre JEX, 23 août 2024 — 24/07986

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07986 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GT2 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 23 août 2024 à Me ICHON Copie certifiée conforme délivrée le 23 août 2024 à Me DAMAMME Copie aux parties délivrée le 23 août 2024

JUGEMENT DU 23 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LECOQ, Vice-présidente

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame LECOQ, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [S], [G], [C] [J] née le 17 Juillet 1974 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024008760 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [O], [X] [E] né le 16 Février 2001 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, du 16 février 2023, le tribunal a : - constaté la validité du congé aux fins de vente délivré le 19 juin 2020 par Monsieur [O] [E] pour le 19 décembre 2020 ; - dit que Madame [G] [J] est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] depuis le 19 décembre 2020 ; - condamné Madame [G] [J] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2865,67 euros au titre des loyers impayés au mois de décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse ; - ordonné l’expulsion de Madame [G] [J] des lieux loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de cinq mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - débouté Monsieur [O] [E] de sa demande en paiement de charges locatives sur la période allant du mois d’octobre 2018 au mois de décembre 2020 ; -accordé à Madame [G] [J] la faculté d’apurer la dette aux plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes de 477,61 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; -dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; - fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 693,46 euros et condamné Madame [G] [J] à son paiement à compter du 20 décembre 2020 jusqu’à libération définitive des lieux matérialisés par la remise des clés ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ; - condamné Madame [G] [J] au paiement des dépens incluant les frais de la lettre de congé de l’assignation et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Selon acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [O] [E] a fait signifier à Madame [S], [G] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 15 juillet 2024 reçue au greffe, Madame [S], [G] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a convoqué Monsieur [O] [E] devant le juge de l’exécution de Marseille afin d’obtenir le bénéfice des plus larges délais pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 août 2024.

À cette date, Madame [S], [G] [J], représentée par son conseil, a développé ses conclusions en demande et exposé sa situation.

Monsieur [O] [E] représenté, par son conseil à l’audience, s’est opposé à la demande de délais, exposant sa propre situation familiale et financière.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient