PCP JCP référé, 23 août 2024 — 24/03708

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 23/08/2024 à : Maître Maud AYGLON, Maître Antonino CARBONETTO

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/03708 N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDA

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Maud AYGLON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008844 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 23 août 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2011, Monsieur [K] [D] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [U] [H] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 521 euros hors charges pour une durée de trois ans.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Monsieur [K] [D] a fait délivrer à Madame [U] [H] un congé pour vendre, à effet au 31 juillet 2023 à minuit.

Déplorant le maintien dans les lieux de la locataire au-delà de cette date et en l'absence de tout offre d'achat de sa part, Monsieur [K] [D] a proposé à Madame [U] [H] un nouveau contrat de bail moyennant un loyer mensuel de 762,25 euros charges comprises.

Celle-ci a décliné la proposition faite par son bailleur qui l'a ainsi fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins d'obtenir : - le constat de la résiliation du bail par l'effet du congé, - son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - la désignation d'un commissaire de justice aux fins d'estimer le montant des réparations locatives et d'état des lieux de sortie, - la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 762,25 euros par mois dont elle est redevable depuis le 1er août 2023, - sa condamnation à lui verser la somme de 1 194,39 euros au titre des indemnités d'occupation échues depuis le 1er août 2023 jusqu'au 30 avril 2024, à parfaire au jour de l'audience, - sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, - sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience du 20 juin 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il maintient les demandes qu'il a formées dans son acte introductif d'instance et actualise à 2 895,39 euros la somme demandée au titre des indemnités d'occupation échues depuis le 1er août 2023 jusqu'au 30 juillet 2024 en précisant qu'il s'agit d'une provision. Il s'oppose à tout délai pour quitter les lieux.

Il expose, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il a valablement fait délivrer à sa locataire un congé pour vente et que le maintien de celle-ci dans les lieux, au-delà de la date d'effet du congé, justifie que soit ordonnée son expulsion du logement alors qu'elle en est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er août 2023.

Madame [U] [H], représentée par son conseil, a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé tant sur la demande d'expulsion que sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur un prétendu préjudice moral. Subsidiairement, elle a demandé des délais pour pouvoir quitter les lieux.

Elle conteste la validité du congé et estime que Monsieur [K] [D] ne souhaite pas réellement vendre son bien ou qu'à tout le moins, il n'a aucune urgence à le faire, comme en atteste la proposition qu'il lui a faite de signer un nouveau bail à des conditions plus onéreuses après lui avoir délivré le congé litigieux. Elle estime par ailleurs que la demande de provision formée au titre de l'indemnisation du préjudice moral n'est aucunement justifiée. Ainsi, elle expose que les demandes formées par Monsieur [K] [D] se heurtent à des contestations sérieuses et qu'elles ne sauraient prospérer en référé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales de Monsieur [K] [D]

Selon les articles 834 et 835 1 du code de procédure