PCP JCP référé, 23 août 2024 — 24/01151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : 23/08/2024 à : Maître Jérôme DOULET Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/01151 N° Portalis 352J-W-B7I-C33XP
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 août 2024
DEMANDERESSE Madame [C] [V] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2316
DÉFENDEURS Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
Monsieur [R] [Y] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 août 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33XP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 23 et 24 novembre 2020, Madame [C] [W], par l'intermédiaire du cabinet PAGESTI, administrateur de biens, a donné à bail en colocation à Monsieur [N] [O] et à Madame [L] [E] un appartement situé [Adresse 1], une cave et un parking, pour une durée de trois ans renouvelables à effet au 1er décembre 2020.
Madame [L] [E] a donné congé et libéré les lieux le 31 juillet 2021. Par avenant au contrat, Monsieur [N] [H] lui a succédé et son père, Monsieur [R] [H], s'est porté caution.
Par suite, Monsieur [N] [O] a également donné congé et libéré les lieux le 1er octobre 2022 de sorte que depuis cette date, Monsieur [N] [H] a continué à occuper seul les lieux.
Madame [C] [W] lui a fait délivrer un congé aux fins de reprise par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023 à effet au 30 novembre 2023.
Déplorant son maintien dans les lieux au delà de cette date, elle a fait assigner Monsieur [N] [H] et Monsieur [R] [H], par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, en substance, l'expulsion de Monsieur [N] [H] et la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation.
Lors de l'audience du 20 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] [W], représentée par son conseil, a déclaré que Monsieur [N] [H] avait quitté les lieux et qu'elle ne maintenait pas sa demande d'expulsion. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire n'y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, - les en débouter, - déclarer Monsieur [N] [H] occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle à une somme équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [N] [H] et de Monsieur [R] [H] solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3 296,72 euros au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'au 05 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [N] [H] et de Monsieur [R] [H] in solidum au paiement de la somme de 2 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé.
Monsieur [N] [H] et Monsieur [R] [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions qu'ils ont soutenues oralement et aux termes desquelles ils demandent : - in limine litis, de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par Madame [C] [W], - à titre principal, de : - débouter Madame [C] [W] de ses demandes tendant à déclarer Monsieur [N] [H] occupant sans droit ni titre et à ordonner son expulsion sous astreinte, - leur donner acte de ce qu'ils sont redevables de la somme de 3 296,72 euros au titre des loyers, - débouter Madame [C] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre reconventionnel, de : - condamner Madame [C] [W] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1 141,80 euros au titre des réparations incombant au propriétaire, - la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la compensation des sommes dues, - la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'issue