PCP JCP fond, 21 août 2024 — 23/09957
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LENGLEN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FAGE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TIM
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDEURS Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître FAGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0051
DÉFENDEUR Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître LENGLEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TIM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/07/2013, [I] [C] et [N] [C] ont consenti un bail d’habitation meublé à [R] [M] sur une maison individuelle sise [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 5750 euros et d’une provision pour charges de 250 euros.
Par courrier recommandé daté du 01/02/2023, [R] [M] donnait congé avec préavis de trois mois.
Les parties faisaient établir un état des lieux de sortie contradictoire par procès-verbal de commissaire de justice en date du 04/05/2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12/09/2023, [I] [C] et [N] [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour sa condamnation au remboursement des dégradations locatives.
L’affaire était appelée à l’audience du 02/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.
[I] [C] et [N] [C], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières conclusions reprises oralement et au visa des articles 1134, 1104, 1730, 1731, 1732, 1755, 1347, 1147, 1875, 1877, 1878 du code civil, de voir : - les déclarer bien fondés en leurs demandes ; - juger que [R] [M] a engagé, en sa qualité de locataire, sa responsabilité contractuelle du fait de la disparition des meubles et du défaut d’entretien dépassant le stade de l’usure et de la vétusté normale ; - condamner [R] [M] au paiement de la somme de 46105 euros pour les meubles disparus, 39908,40 euros pour les travaux de remise en état, 18000 euros pour l’indemnité d’immobilisation pour réaliser les travaux ; - ordonner la compensation entre le montant du dépôt de garantie en possession du bailleur et le montant de l’entier préjudice subi ; - débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ; - le condamner au paiement du surplus après compensation entre le dépôt de garantie de 5750 euros et le montant total du préjudice subi par les consorts [C], soit la somme de 98263,40 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner [R] [M] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par les concluants suite à la disparition de tous leurs meubles ; - condamner le même au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens en ce compris le coût de l’assignation ; - ordonner l’exécution provisoire.
[R] [M], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de voir : - in limine litis : - constater la prescription des demandes liées à la facture de réparation de la pompe de relevage du 13/11/2014 ; - constater la prescription des commandements de payer produits aux débats par les demandeurs ; - écarter des débats les pièces adverses 6, 12, 14, 15 à 22, 29 ; - débouter [I] [C] et [N] [C] de l’intégralité de leurs demandes ; - à titre principal : - constater l’absence de faute contractuelle imputable à [R] [M] ; - constater l’absence de préjudice subi par les demandeurs qui serait imputable à [R] [M] ; - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; - constater le caractère non locatif des dépenses de remise en état des locaux ; - à titre subsidiaire : - cantonner l’indemnisation maximale susceptible d’être allouée au titre des meubles manquants à la somme de 3993,45 euros avec application du coefficient de vétusté sur des prix moyens ; - cantonner l’indemnisation maximale susceptible d’être allouée au titre des travaux de rénovation à la somme de 3648,85 euros avec application du coefficient de vétusté sur le devis produit par le défendeur ; - à titre infiniment subsidiaire : - cantonner l’indemnisation maximale susceptible d’être allouée au titre des meubles manquants à la somme de 12429 euros avec application du coefficient de vétusté sur des prix moyens ; - cantonner l’indemnisation maximale susceptible d’être allouée au titre des travaux de rénovat