PCP JCP référé, 23 août 2024 — 24/01827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/08/2024 à : Maître Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée le : 23/08/2024 à : Maître Pierre BOUAZIZ
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/01827 N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVC
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 août 2024
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Maître Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 août 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 juin 1998, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH (anciennement dénommé OPAC de PARIS) a donné à bail à Madame [E] [W] [F] un logement situé [Adresse 2], [Localité 4], soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
En raison de travaux de réhabilitation dans son logement, Madame [E] [W] [F] a été relogée dans un logement situé [Adresse 1], [Localité 4].
Déplorant le maintien dans les lieux de Madame [E] [W] [F] après l'achèvement des travaux au sein de son logement, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1] [Localité 4], - la suppression du délai légal de deux mois prévu par l'artciel L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et deu bénéfice de la trêve hivernale prévue par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 35 euros par jour à compter du 22 mai 2023 ou, subsidiairement à compter du 18 août 2023 jusqu'à libération complète des lieux, - en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 8 400 euros ou subsidiairement de 5 320 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 17 janvier 2024, - sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 à titre de dommages et intérêts , - sa condamnation au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 20 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande, outre le bénéfice de son acte introductif d'instance, que le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent s'agissant de la demande formée par Madame [E] [W] [F] concernant l’attribution du logement litigieux et le débouté de l'ensemble des demandes formées par la défenderesse. Il actualise la somme provisionnelle sollicité au titre des indemnités d'occupation échues à 13 825 euros ou, subsidiairement, 10 745 euros, montant arrêté au 20 juin 2024.
L'EPIC PARIS HABITAT - OPH fait valoir que la convention d'occupation temporaire signée le 26 octobre 2021, en vertu de laquelle le logement litigieux a été mis à la disposition de Madame [E] [W] [F] a expiré, que l'occupation sans droit ni titre qui en résulte lui cause un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire d'occupation prévue par la convention, à défaut de libération du logement dans les délais.
Madame [E] [W] [F], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande : - à titre principal renvoyer l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à mieux se pourvoir, - à titre subsidiaire, ordonner la passerelle sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile et dans ce cadre : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, - débouter l'EPIC PARIS HABITAT - OPH de toutes des demandes - à titre reconventionnel : - ordonner à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, sous astreinte de 500 euros par jours, le juge des contentieux de la protection se réservant le pouvoir de la liquider, de lui remette le contrat de location portant sur le logement litigieux, - subsidiairement, lui attribuer défi