PCP JCP ACR référé, 16 août 2024 — 24/02406

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FWM

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 août 2024

DEMANDERESSE CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 2], représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0007

DÉFENDERESSE Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FWM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 18 décembre 2003, la société SAGECO a consenti un bail d'habitation à Mme [K] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 356,91 euros.

La société SAGECO a été absorbée par la société EFIDIS le 21 juin 2010 et la société EFIDIS a été absorbée par la S.A CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er janvier 2019.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 606,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [K] [O] le 23 août 2023.

Par assignation du 12 février 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, majoré de 10%, -2 463,83 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, -700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. Le diagnostic social et financier constate toutefois l'absence de Mme [K] [O] aux rendez-vous fixés rendant impossible son élaboration.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 31 mai 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus, s'élève désormais à 4 079,35 euros. Elle considère par ailleurs qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle précise que les loyers ne sont pas versés depuis janvier 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [K] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sa fille, Mme [C], s'est présentée à l'audience mais sans pouvoir de représentation. Elle a confirmé que Mme [K] [O] n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant. Elle indique qu'elle va avoir un emploi et qu'elle pourra aider sa mère. Sa mère est actuellement à la retraite et gagne 500 euros par mois. Ses revenus vont augmenter dans les prochains mois.

La S.A CDC HABITAT SOCIAL ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s'oppose à l'octroi de délais.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation c