PCP JCP ACR référé, 16 août 2024 — 24/02227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIP

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 août 2024

DEMANDERESSE CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 1], représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0007

DÉFENDEUR Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIP

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 novembre 2007, la société SAGECO a consenti un bail d'habitation à M. [F] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 279,01 euros et d'une provision pour charges de 76,89 euros.

La société SAGECO a été absorbée par la société EFIDIS le 21 juin 2010 et la société EFIDIS a été absorbée par la S.A CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er janvier 2019.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 962,19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, déduction faite des frais de procédure.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [F] [D] le 16 septembre 2020.

Par assignation du 8 février 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, majoré de 10%, -2 217,28 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif -700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 31 mai 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 mai 2024, terme d'avril 2024, s'élève désormais à 1 663,19 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. Elle considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [F] [D] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise en effet cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'ar