PCP JCP fond, 21 août 2024 — 24/00053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00053 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VZC

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0128

DÉFENDERESSE Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00053 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VZC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20/02/1979, le FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, devenu IMMOBILIERE 3F, propriétaire à usage locatif d'un appartement sis [Adresse 4], a donné ce logement conventionné en location à [D] [Y].

[D] [Y] est décédé le [Date décès 1]/2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29/11/2023 à étude, IMMOBILIERE 3F a assigné [X] [Y] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : constater que le bail est résilié depuis le décès de [D] [Y] ; déclarer [X] [Y] occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] ;ordonner l’expulsion de [X] [Y] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 5335,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 31/10/2023 inclus ; condamner [X] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer outre les charges jusqu'au départ effectif des lieux ;condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. L‘affaire était appelée à l’audience du [Date décès 1]/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d‘être examinée à l’audience du 31/05/2024.

L’IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 8767,26 euros au mois d’avril 2024 inclus.

[X] [Y], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Un diagnostic social et financier était reçu par le greffe du tribunal et transmis à la demanderesse au cours de l’audience.

L'affaire était mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce, dispose “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier."

Il appartient à la personne qui se prétend bénéficiaire du transfert de bail de rapporter la preuve d'une occupation du domicile depuis au moins un an à la date du décès du locataire. La preuve de la durée de cohabitation, simple fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.

Il est désormais admis que le départ en maison de retraite d’un locataire en titre constitue un abandon de domicile au sens des dispositions de l’article 14 de la loi susvisée si ce placement est définitif et s’il a été imposé à celui qui revendique le transfert du bail.

Par ailleurs il ressort de l'article 40 III de la même loi que l'article 14 est applicable aux logements faisant l'objet d'une convention sur le fondement de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remp