PCP JCP fond, 23 août 2024 — 23/02746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Association APJA 75 ; Madame [F] [X] ; Monsieur [Y] [E] [D] ; Monsieur [A] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence SEMEVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02746 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODZ

N° MINUTE : 1-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 23 août 2024

DEMANDERESSE Madame [B] [G] divorcée [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313

DÉFENDEURS Association APJA 75 en sa qualité de curateur de Monsieur [A] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] non comparante, ni représentée

Madame [F] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273

Monsieur [Y] [E] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023008063 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Décision du 23 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02746 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024 Délibéré au 2 août 2024, prorogé au 23 août 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [G] est propriétaire d'un appartement situé au 3e étage, escalier A, porte n°376 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] soumis au régime de la copropriété.

Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [X] sont propriétaires d'un appartement situé au 2e étage, porte n°372, du même immeuble. Cet appartement est donné à bail à Monsieur [A] [K] selon contrat du 7 février 2013.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [D], Madame [F] [X] et Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [A] [K],ordonner en conséquence son expulsion,condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [F] [X] et Monsieur [A] [K] à lui payer les sommes suivantes :9 940 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à février 2023,710 euros par mois jusqu'à l'expulsion effective de Monsieur [A] [K],6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour permettre aux parties de mettre l'affaire en état d'être plaidée et pour mettre en cause le curateur de Monsieur [A] [K], pour être finalement retenue à l'audience du 21 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, l'assignation a été signifiée à l'APJA 75 en qualité de curateur de Monsieur [A] [K]. Cette assignation ayant fait l'objet d'un nouvel enregistrement, une jonction à l'affaire principale a été ordonnée à l'audience du 21 mai 2024.

A l'audience du 21 mai 2024, Madame [B] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle reprend les demandes de son assignation.

Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [X], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des demandes de Madame [B] [G], subsidiairement la condamnation de Monsieur [A] [K] à les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre et, en tout état de cause, la condamnation solidaire de Madame [B] [G] et de Monsieur [A] [K] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Monsieur [A] [K], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande que l'ensemble des demandes de Madame [B] [G] soient rejetées. A titre subsidiaire il sollicite l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, l'APJA 75 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à dispositio