PCP JCP ACR référé, 16 août 2024 — 24/00574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIA

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 août 2024

DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 1], représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque B 0096

DÉFENDERESSE Madame [M] [O], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS, 132 Boulevard du Montparnasse 75014, Toque E1067, aide juridictionnelle n° C-75056-2023-512672 du 20/03/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2008, PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [O] et à M. [V] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] (escalier 2, rez-de-chaussée, porte 77, cave), ainsi qu'à priori un emplacement de parking situé au [Adresse 4] (parking n°72) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 427,74 euros.

M. [V] [R] a donné congé le 4 octobre 2017.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 043,11 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [O] le 21 juillet 2023.

Par assignation du 22 décembre 2023, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [O], le cas échéant, au transport et entrepôt des biens meubles aux frais et risques de la locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1 089,21 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Appelée à l'audience du 21 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue le 31 mai 2024.

À l'audience du 31 mai 2024,PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus, s'élève désormais à 2 795,10 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Il considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [M] [O], représentée par son conseil, dépose des conclusions à l'audience. Elle reconnaît le montant de la dette locative,y compris pour l’emplacement de parking et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 70 euros, en plus du loyer courant.

Elle précise qu'elle a perdu des aides sociales qui ont été reprises. Elle a par ailleurs dû arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant handicapé.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de