PCP JCP fond, 21 août 2024 — 23/09126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame et Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître EL HAITE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ME5
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDERESSE S.C.I. GARNIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EL HAITÉ, avocat au barreau de paris, vestiaire #C554
DÉFENDEURS Madame [V] [X], Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ME5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 10/10/2005, pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, [R] et [K] [E] ont donné à bail à Monsieur [V] et madame [X] épouse [V] un appartement à usage d'habitation et d’exercice de la profession situé [Adresse 2].
La SCI GARNIER devenait propriétaire du bien immobilier le 07/10/2016.
Le 02/02/2023, la SCI GARNIER a délivré à Monsieur [V] et madame [X] épouse [V] un congé pour reprise à effet au 10/10/2023, et un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04/05/2023.
Le 02/08/2023, le préfet d’ILE-DE-FRANCE notifiait un arrêté d’insalubrité portant sur le bien immobilier.
Par actes de commissaire de justice signifié à étude en date du 27/09/2023, la SCI GARNIER ont assigné monsieur [V] et madame [X] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir : valider le congé pour reprise délivré le 02/02/2023 ;juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le mois de novembre 2022 ;ordonner l’expulsion des lieux de monsieur [V] et madame [X] épouse [V] et de tous les occupants de son chefs, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;condamner monsieur [V] et madame [X] épouse [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1082,40 euros entre le mois de novembre 2022 et le mois de juillet 2023, soit un total de 9741,60 euros ;ordonner que le sort du mobilier garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des article L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner monsieur [V] et madame [X] épouse [V] au paiement de la somme de 2000 euros en réparation des dégradations locatives ; condamner monsieur [V] et madame [X] épouse [V] au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et financier ; condamner monsieur [V] et madame [X] épouse [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;prononcer l’exécution provisoire de la décision. L’affaire était appelée à l’audience du 02/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.
La SCI GARNIER, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [V] et madame [X] épouse [V], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire était mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le dé