PCP JCP fond, 21 août 2024 — 23/08684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LARTIGUE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08684 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HZA
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître ABSIL, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDERESSE Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E687
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08684 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HZA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 07/10/1997, l’OPAC DE PARIS, devenu PARIS HABITAT OPH, propriétaire à usage locatif d'un appartement sis [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 1], a donné ce logement conventionné en location à [D] [U].
[D] [U] est décédée le 14/12/2022.
[T] [U], sa fille, a sollicité auprès de PARIS HABITAT OPH le transfert du bail à son profit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31/07/2023 à étude, PARIS HABITAT OPH a assigné [T] [U] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner l’expulsion de [T] [U].
L’affaire était appelée à l’audience du 07/12/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.
PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures, de voir : déclarer [T] [U] occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 1] ;débouter [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ; ordonner l’expulsion de [T] [U] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [T] [U] à lui payer la somme de 16463,46 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues, à parfaire au jour de l’audience ; condamner [T] [U] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer outre les charges jusqu'au départ effectif des lieux ;condamner [T] [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Il actualise la dette locative à la somme de 23272,23 euros au 22/05/2024.
[T] [U], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir : - sur la demande d’expulsion : débouter PARIS HABITAT OPH de sa demande et ordonner le transfert de bail, subsidiairement accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ; - sur l’arriéré locatif : déclarer irrecevable PARIS HABITAT OPH en ses demandes de paiement s’agissant de l’arriéré locatif jusqu’au 14/12/2022, subsidiairement débouter PARIS HABITAT OPH en sa demande ; - en tout état de cause : accorder à [T] [U] les plus larges délais de paiement, débouter PARIS HABITAT OPH de ses plus amples demandes et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire était mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du droit au bail
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce, dispose “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier."
Il appartient à la personne qui se prétend bénéficiaire du transfert de bail de rapporter la preuve d'une occupation du domicile depuis au moins un an à la date du décès du locataire. La preuve de la durée de cohabitation, simple fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Il est désormais admis que le départ en maison de retraite d’un locataire en titre constitue un abandon de domici