PCP JCP fond, 21 août 2024 — 23/09967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJR

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971

DÉFENDERESSE Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 21/12/2017 prenant effet le 27/12/2017, pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à 24 mois, la SAS LERICHMONT, devenue SAS HENEO, a octroyé à [B] [H] un titre d’occupation temporaire pour logement meublé sis [Adresse 1].

Par courrier remis en main propre en date du 11/10/2022, la SAS HENEO a délivré à [B] [H] un congé à effet au 11/01/2023.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 15/11/2023, la SAS HENEO assignait [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir : valider le congé délivré le 11/10/2022 et subsidiairement prononcer la résiliation du titre d’occupation temporaire ;juger que [B] [H] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement sis [Adresse 1] ;ordonner l’expulsion sans délai de [B] [H] et de tous occupants de son chef, avec concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meuble qu'il plaira à la bailleresse aux frais, risques et périls de la preneuse ;condamner [B] [H] à régler une indemnité d'occupation égale à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération parfaite des lieux ;condamner [B] [H] à régler une somme de 2007,74 euros au titre des arriérés de redevances, échéance de septembre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 17/10/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/2023 ;condamner la même au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire était appelée à l’audience du 01/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.

Par courriel du 31/05/2024, [B] [H] sollicitait le report de l’affaire. La SAS HENEO s’opposait à ce renvoi.

L’affaire était retenue, en raison du défaut de comparution ou de représentation de la défenderesse et de l’absence de justificatif.

La SAS HENEO, représentée par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4875,52 euros, avril 2024 inclus.

[B] [H], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Un diagnostic social et financier était reçu par le greffe du tribunal judiciaire et communiqué au cours de l’audience à la demanderesse.

L'affaire était mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Dans son article 7, le contrat d’occupation te