PCP JTJ proxi fond, 21 août 2024 — 23/04916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître HUERRE Monsieur [G] Madame [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04916 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LUN
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] [Localité 7], dont le siège social est sis représenté par son syndic le CABINET SAINT LAMBERT - [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Maître HUERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J109
DÉFENDEURS Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
comparant en personne
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 21 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04916 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LUN
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [G] et [L] [B] sont propriétaires des lots n°82 et 83 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 6], [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 15/06/2023 et 06/07/2023 remis à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet SAINT LAMBERT, a fait assigner [V] [G] et [L] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner à lui payer les charges de copropriété.
L’affaire était appelée à l’audience du 13/07/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être finalement examinée à l’audience du 31/05/2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet SAINT LAMBERT sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience de voir : - condamner solidairement [V] [G] et [L] [B] à régler les sommes suivantes : - 3476,08 euros au titre des charges impayées avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure di 30/03/2023 sur la somme de 3001,63 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - condamner solidairement [V] [G] et [L] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[V] [G], comparant en personne, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et la condamnation de celui-ci à régler à [V] [G] et [L] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation du cabinet SAINT LAMBERT à annexer les présents demandes et moyens au prochain courrier destiné aux copropriétaires de l’immeuble et d’inclure [L] [B] dans la liste des destinataires de leurs courriers.
Au soutien de ses prétentions, [V] [G] affirme avoir réglé l’ensemble des charges de copropriété avec diligence. Selon lui, la dette n’est pas justifiée et est intégralement constituée de frais de recouvrement qui n’ont pas de fondement et qui n’étaient pas nécessaires. Il indique que [L] [B], sa mère, n’a jamais reçu ni les convocations aux assemblées générales ni les appels de fonds, malgré l’information donnée par courriel au Syndic de son changement d’adresse et son inscription sur la matrice cadastrale avec une adresse postale. Il explique avoir également des difficultés pour recevoir les appels de fonds et les convocations aux assemblées générales, et devoir s’informer lui-même auprès du Syndic pour connaître ces informations.
[L] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à