PCP JTJ proxi fond, 21 août 2024 — 24/00448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître POURRE Société LMNEXT FR

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DUQUESNE -CLERC

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32B5

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024

DEMANDEURS Madame [G] [P] épouse [V], Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895

DÉFENDERESSES Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître POURRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1825

Société LMNEXT FR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 21 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32B5

EXPOSE DU LITIGE

[G] [P] épouse [V] et [B] [V] ont réservé un forfait de voyage sur le site de la société LMNEXT FR LAST MINUTE au départ de [Localité 4] le 22/02/2022à 14h10 et à destination d’[Localité 3], avec un départ prévu le 01/03/2022 à 17h10, les vols étant assurés par la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.

L’embarquement de [G] [P] épouse [V] et [B] [V] dans le vol [Localité 4]-[Localité 3] leur a été refusé par la compagnie aérienne.

Par lettre recommandée avisée le 21/04/2022 [G] [P] épouse [V] et [B] [V] ont mis en demeure la société LMNEXT FR LAST MINUTE de les indemniser à hauteur de de 5747,26 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés à domicile le 13/11/2023 et à personne morale le 08/01/2024, [G] [P] épouse [V] et [B] [V] ont respectivement assigné la société LMNEXT FR LAST MINUTE et la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’indemnisation.

L’affaire était appelée à l’audience du 01/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.

[G] [P] épouse [V] et [B] [V], représenté par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures soutenues oralement, et au visa du Règlement CE 261/2004, de voir : - condamner in solidum la société LMNEXT FR LAST MINUTE et la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE LIMITED à leur payer la somme de 5547,26 euros en indemnisation de leurs préjudices ; - débouter la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED de l’ensemble de ses demandes ; - condamner in solidum la société LMNEXT FR LAST MINUTE et la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir : - constater que les demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un refus d’embarquement ; - constater que mes demandes formulées au titre des préjudices n’étaient pas prévues ni prévisibles au contrat de transport ; - débouter les demandeurs de leurs demandes ; - les condamnation à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LMNEXT FR LAST MINUTE, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions développées lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'indemnisation au titre du refus d’embarquement Sur la responsabilité de la compagnie aérienne EASYJET ARILINE COMPANY LIMITED, transporteur aérien

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en application de l’article 1315 du code civil, la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

L'article 7 du règlement européen 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, prévoit que les passagers se voient offrir une indemnisation selon ces dispositions :

«Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indem