PCP JTJ proxi fond, 21 août 2024 — 22/01636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître HOFFMANN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 22/01636 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWPH3
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDERESSE S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER - [Adresse 2], dont le siège social est représenté par son syndic la société QUADRAL PROPERTY - [Adresse 1]
représenté par Maître HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/01636 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWPH3
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [H] est propriétaire des lots n°7 et 22 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/12/2021 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société QUADRAL PROPERTY, a fait assigner [P] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les charges de copropriété.
L’affaire était appelée à l’audience du 17/03/2022 et faisait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de la décision du juge de l’exécution et de la décision de la Cour d’appel de PARIS dans le cadre d’un précédent litige.
L’affaire était finalement examinée à l’audience du 31/05/2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société QUADRAL PROPERTY sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience de voir : - débouter le défendeur de sa demande de rejet des dernières pièces et conclusions du demandeur ; - condamner [P] [H] à régler les sommes suivantes : - 9586,16 euros au titre des charges impayées et frais de recouvrement arrêtés au 27/05/2024, appels provisionnels du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire ; - 400 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - condamner [P] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[P] [H], comparant en personne, sollicite le rejet des dernières pièces et conclusions du demandeur, et le débouté de l’ensemble des demandes.
Il indique avoir reçu le 27/05/2024 les dernières pièces et nouvelles demandes, soit moins de cinq jours avant la date d’audience, et ne pas avoir pu bénéficier d’un délai pour préparer sa défense et prendre connaissance des éléments nouveaux dans le respect du principe du contradictoire.
Sur le fond, il indique que la décision de la Cour d’appel du 11/04/2024 a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement, ce qui implique des remboursements à son bénéfice de plusieurs sommes d’argent. Il en conclut en l’impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de solliciter le paiement de ces mêmes frais de recouvrement dans le cadre de la présente audience. S’agissant de la somme de 3780 euros générée par la vente de la loge, il estime que la Cour d’appel ne pouvait pas compenser cette somme, et qu’elle doit donc être prise en compte dans le présent litige. Il précise n’avoir jamais perçu cette somme d’argent, qui a été automatiquement déduite par le syndicat des copropriétaires sans qu’il ne puisse en disposer. Sur le règlement des charges de copropriété postérieures au 01/10/2017, il confirme ne pas avoir réglé les sommes mais indique avoir subi de nombreux dégâts dans son logement sans que le syndicat des copropriétaires ne réagisse. Il explique ne pas avoir réglé ces sommes, estimant ne pas les devoir tant que les travaux ne seraient pas effectués. La décision a été mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle de rejet des pièces et conclusions du demandeur Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont ét