PCP JCP ACR référé, 23 août 2024 — 24/00977
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [N] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00977 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32YW
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00977 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32YW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2019, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [M] [N] et à Mme [L] [E], qui depuis, a donné son congé, sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 2], outre une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 758,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 515,11 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [N] le 6 septembre 2023.
Par assignation du 21 décembre 2023, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [N], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1581,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 mai 2024, s'élève désormais à 15 170,89 euros dont doit cependant être déduite la surfacturation liée au SLS, M. [M] ayant finalement fait parvenir son avis d’imposition. Elle considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose ainsi à l’octroi de délais de paiement et, par voie de conséquence, à la suspension de la clause résolutoire.
M. [M] [N] expose qu’il a cessé de payer le loyer en raison des pannes d’eau chaude et de chauffage à répétition. Il conteste le montant des charges en indiquant qu’il ne comprend pas les augmentations. Il déclare être machiniste à la RATP, percevoir entre 2 000 et 2 200 euros par mois et pouvoir solder sa dette en faisant un premier virement de 1 000 euros puis, 150 euros par mois.
M. [M] [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La SA ELOGIE-SIEMP a adressé, dans le cours du délibéré ainsi qu’il lui avait été demandé, un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 5 263,01 euros après défacturation du SLS et déduction des deux virements effectués par M. [M] les 29 mai 2024 de 1 250 euros et 11 juin 2024 de 1 200 euros.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de ga