PCP JCP ACR référé, 16 août 2024 — 24/03755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/03755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXP
N° MINUTE : 9/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 août 2024
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1], représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de [Localité 4], [Adresse 2], Toque E1971
DÉFENDEUR Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXP
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 25/03/2003, [Localité 4] HABITAT-OPH avait donné en location à Monsieur [U] [N] un appartement (type 1) situé [Adresse 3] à [Localité 5] (escalier 46, 15ème étage, porte 1069) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 384,05 €, provisions sur charges comprises.
Par acte du 09/08/2022, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3228,81 €.
Par acte du 26/02/2024, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [U] [N] devant le Tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail à compter du 10/10/2022 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; - l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - le paiement de la somme provisionnelle de 7794,31 € au titre des loyers et charges impayés au 27/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter de 09/08/2022 ; - le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux. Enfin, [Localité 4] HABITAT-OPH a réclamé une indemnité de 390 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de [Localité 4] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 19/03/2024. La CCAPEX a été régulièrement saisie.
Régulièrement cité, Monsieur [U] [N] a comparu. Il n'a pas contesté la créance et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a proposé de verser la somme mensuelle de 200 € en plus du loyer courant.
Il a évoqué des problèmes de famille, le blocage de ses revenus par un ATD et des problèmes de santé. Il a précisé qu'une demande d'aide FSL avait été faite et qu'il pourrait toucher la totalité de son salaire à partir juillet 2024. A l'audience, [Localité 4] HABITAT-OPH a actualisé sa créance, portant sa demande à 7890,87 € au titre des loyers et charges impayés, avril 2024 compris. Il accepté la demande de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATIONS Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
- le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ; - un commandement de payer en date du 09/08/2022, faisant référence à cette clause résolutoire ; - un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 29/05/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au présent litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 09/10/2022.
Si en conséquence, au 10/10/2022, la clause résolutoire a été acquise de plein droit, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [N] doit être suivie d'effets, en application de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
En effet, tout d'abord Monsieur [U] [N] a repris le paiement du loyer courant. Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT-OPH a accepté l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence. Enfin, le bail est ancien et Monsieur [N] va retrouver très prochainement des conditions financières favorables.
L'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 prévoit que : - Le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement du loyer