PCP JCP fond, 21 août 2024 — 24/00052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SCHAEFFER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VYZ
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDEURS Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître SCHAEFFER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0615
DÉFENDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VYZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 28/09/2023, [Y] [K] et [E] [K] épouse [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, [I] [U] notamment aux fins de voir constater la validité du congé donné par les bailleurs, ordonner l’expulsion de [I] [U] de l’appartement sis [Adresse 3] sans délai, fixer une indemnité d’occupation mensuelle et condemner le défendeur au paiement de la dette locative.
L’affaire était enregistrée sous deux numéro RG 24/537 et 24/052 et appelée à l’audience du 02/02/2024.
A l’audience, la jonction était ordonnée sous le même numéro RG 2/052 et l’affaire était renvoyée.
A l'audience du 31/05/2024, [Y] [K] et [E] [K] épouse [D], représentés par leur conseil, se désistent de l’ensemble de leurs demandes principales à l’exception de la demande de condamnation de [I] [U] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et au paiement des dépens.
Ils indiquent que le défendeur a quitté les lieux et qu’ils se sont mis d’accord sur l’absence de reversement du dépôt de garantie de 510 euros.
[I] [U], comparant en personne, accepte le désistement des demandeurs et sollicite le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile et des dépens.
Il confirme l’accord relatif au dépôt de garantie et precise avoir tenté des démarches amiables.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21/08/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, [I] [U] accepte le désistement et ne présente aucune défense au fond.
Le désistement sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance restent à la charge des demandeurs qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement.
Les parties ne s’étant pas accordé sur la charge des dépens, elle sera supportée par les demandeurs.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés par eux compte tenu de l’accord trouvé en cours de procédure. Il leur sera alloué la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance [Y] [K] et [E] [K] épouse [D] à l'encontre de [I] [U] ;
CONDAMNE [I] [U] à verser la somme de 200 euros à [Y] [K] et [E] [K] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE [Y] [K] et [E] [K] épouse [D] au paiement des dépens.
La greffière La juge des contentieux de la protection