PCP JTJ proxi fond, 21 août 2024 — 23/05331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître STEIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S6E
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est représenté par le Cabinet L2J - ASSOCIES - [Adresse 3]
représenté par Maître STEIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J64
DÉFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S6E
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [I] est propriétaire d’un parking formant le lot dépendant de la copropriété sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 30/06/2023 remis à étude, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet L2J - ASSOCIES, a fait assigner [H] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 423,71 euros arrêtée au 28/03/2023 au titre des charges de copropriété arriérées ;431,07 euros au titre de l’article 10-1 du code de la propriété ; 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 20/03/2024, l’affaire est examinée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet L2J – ASSOCIES, ne comparait pas et n’est pas représenté.
[H] [I], comparant seul, sollicite un jugement au fond aux fins de voir rejeter les demandes initiales. Il indique avoir soldé ses dettes et ne pas comprendre la raison de l’assignation.
L’affaire était mise en délibéré au 22/05/2024.
Sur requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet L2J – ASSOCIES, la réouverture des débats était ordonnée.
A l’audience du 31/05/2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet L2J – ASSOCIES, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
[H] [I] n’est pas présent ni représenté. Les pièces déposées lors de la première audience étaient transmises contradictoirement en cours d’audience au conseil du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: le justificatif de la qualité de copropriétaire de [H] [I] tel que cela résulte de la matrice cadastrale ;le décompte individuel ;les appels de fonds ;les quatre courriers de mise en demeure et la mise en demeure par avocat ;le commandement de payer ;les procès-verbaux d’AG annuelles de 2018 à 2022 ; l’extrait