JLD, 23 août 2024 — 24/05868

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame LE BIHAN juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05868 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEN4 Minute n° 24/835 PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION

Le 23 août 2024 ;

Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [B] né le 21 février 1991 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (s’est présenté postérieurement à la levée de l’audience bien qu’ayant eu connaissance des jour et heure), représenté(e) par Maître Me Isabelle FROMONT

DÉFENDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [R] [B], en date du 14 août 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;

Vu les convocations adressées le 21 août 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [R] [B] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 août 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

Sur la procédure :

- Sur la non comparution de M. [B] :

Le conseil de M. [B] fait valoir que la procédure est irrégulière en en que son client est absent à l'audience et qu'il n'est pas justifié de circonstances insurmontables dès lors que son état lui permet de comparaitre.

Selon l'article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. ».

Il est constant que les soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [B] n'était pas présent à l'audience, le bureau des entrées ayant indiqué par contact téléphonique lors de l'audience que l'intéressé ne souhaitait pas se présenter à l'audience et qu'un document serait adressé en ce sens ultérieurement. La convocation adressée mentionne que M. [B] a bien pris connaissance des date et heure de l'audience sans mention d'un refus de comparution et, après attache prise avec le centre hospitalier, il apparait que M. [B] s'est présenté postérieurement à la levée de l'audience.

Ce faisant, bien que M. [B] soit à l'origine de la requête en mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète et qu'il ait été correctement informé de la date et de l'heure de la convocation, soit à 9h30, celui-ci ne s'est pas présenté à l'heure indiquée.

Il s'évince de l'ensemble que l'absence de comparution de l'intéressé doit être considérée comme insurmontable pour le centre hospitalier dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle lui soit imputable ou qu'elle résulte d'un obstacle posé par le service hospitalier, son absence résultant de sa présentation tardive alors qu'il ne pouvait ignorer l'horaire de l'audience.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'absence de décisions de maintien d'hospitalisation :

Le conseil de M. [B] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas de