Juge libertés & détention, 23 août 2024 — 24/01525
Texte intégral
N° RC 24/01525 Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Z] [S] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 23 août 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 23 août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [Z] [S]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 20 août 2024, reçu au greffe le 20 août 2024, concernant monsieur [Z] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 août 2024 de monsieur [Z] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, le 24 mars 2022 ; il alternait ensuite les programmes de soins et les réintégrations en hospitalisation complète.
Une décision du juge des libertés et de la détention du 04 août 2023 validait l’hospitalisation complète, qui basculait à nouveau en programme de soins le 05 septembre 2023.
Le 23 mai 2024, le collège dont l’avis est requis par la loi se prononçait en faveur du maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Le 14 août 2024, en raison d’une nouvelle rupture de soins et de menaces hétéroagressives sur l’entourage, la réintégration en hospitalisation complète était prononcée. Cette décision était notifiée le 15 août 2024, mais l’état de santé de monsieur [S] ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience, son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, l’intéressé voulant par ailleurs se rendre sur la tombe de son père décédé récemment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [S] (qui n’est plus sous curatelle renforcée, il faut le rappeler) présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 19 août 2024 par le docteur [K] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient présentant des troubles du cours de la pensée avec désorganisation et idées délirantes de persécution, déniant t