4ème Chambre civile, 23 août 2024 — 22/03454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [R], [U] [B] c/ S.D.C. [Adresse 12] N° Du 23 Août 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/03454 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONUP

Grosse délivrée à la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à Me Valérie CUNHA

le 23 Août 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Août 2024, après prorogation du délibéré le 10 juillet 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [C] [R] [Adresse 7] [Localité 6] (Suisse) représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS, SAS dont le siège social est sis au [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [R] et M. [U] [B] sont propriétaires au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 4] à [Localité 1].

L'ensemble immobilier [Adresse 12] a fait l'objet d'un règlement de copropriété - état descriptif de division reçu par Maître [Z] [H] et Maître [W] [O], notaires à [Localité 1], en novembre 1981.

L'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] est composé d'un syndicat principal et de cinq syndicats secondaires pour chacun des bâtiments.

Le règlement de copropriété précise que le syndicat principal a pour dénomination " syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ", tandis que les cinq syndicats secondaires ont pour dénomination : syndicat des copropriétaires du bâtiment " [Adresse 8] " (I), syndicat des copropriétaires du bâtiment " [Adresse 10] " (II), syndicat des copropriétaires du bâtiment " [Adresse 11] " (III), syndicat des copropriétaires du bâtiment " [Adresse 9] " (IV), syndicat des copropriétaires du bâtiment " [Adresse 13] " (V).

Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] s'est réunie le 25 juin 2022.

Par acte du 6 septembre 2022, M. [C] [R] et M. [U] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice le cabinet Clarus situé au [Adresse 3] à [Localité 1], aux fins d'obtenir notamment l'annulation des résolutions n° 11 et 12 adoptées au cours de l'assemblée générale du 25 juin 2022.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, M. [C] [R] et M. [U] [B] sollicitent :

- l'annulation des résolutions n° 11 et 12 adoptées au cours de l'assemblée générale du 25 juin 2022, - leur dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, - la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Maxime Rouillot,

Ils se fondent sur l'article 5 du règlement de copropriété pour soutenir que les travaux de remise en peinture des lames de faux-plafond du premier tunnel relèvent des parties communes particulières au bâtiment [Adresse 8] à la charge des seuls copropriétaires de ce bâtiment et non du syndicat principal. Ils précisent que seules les parties avant et arrière du tunnel sont des parties communes générales mais pas la partie du tunnel située sous le bâtiment [Adresse 8] car elle fait partie de la structure de ce bâtiment. Ils estiment que l'article 18 du règlement de copropriété prévoit que les frais d'entretien, de réparation et de réfection sont des charges propres au syndicat des copropriétaires du bâtiment [Adresse 8]. Ils en concluent que seule l'assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment [Adresse 8] a qualité pour se prononcer sur les travaux litigieux, et non l'assemblée générale du syndicat principal