Référés, 23 août 2024 — 24/01194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 23 Août 2024

N° RG 24/01194 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIBD

N° :

Syndicat. des copropriétaires du [Adresse 1], À [Localité 8] représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [H] [D], administrateur judiciaire-

c/

Madame [Y] [N] - [C],

Monsieur [E] [N],

Monsieur [T] [N],

ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’O ISE ès qualité de tuteur aux biens de Monsieur [T] [N]

DEMANDERESSE

Syndicat. des copropriétaires du [Adresse 1], À [Localité 8] représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [H] [D], administrateur judiciaire- [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDEURS

Madame [Y] [N] - [C], Monsieur [E] [N] et Monsieur [T] [N], demeurant tous [Adresse 7] [Localité 6]

Tous non comparants

ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’O ISE ès qualité de tuteur aux biens de Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [N]-[C], [E] [N] et [T] [N], ci-après « les indivisaires [N] », sont propriétaires du lot n°22 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8]. [T] [N] est placé sous tutelle, l’ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE étant son tuteur aux biens.

Par ordonnance en date du 2 août 2019, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné [H] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8].

Sa mission a ensuite été prolongée par ordonnance du 12 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, [H] [D], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure les indivisaires [N] de payer leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 6.733,25 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2023 dans un délai de 8 jours.

Vu l’exploit d’huissier en date des 10 avril et 23 mai 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par [H] [D], se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les indivisaires [N] et l’ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la condamnation solidaire des indivisaires [N] à lui payer les sommes de :

-6.462,98 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 19 février 2024 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,

-3.800 euros à titre de dommages et intérêts,

-3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 19 juin 2024, [H] [D], administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a produit un décompte actualisé de la dette de charges de copropriété et de frais au 14 juin 2024 s’élevant désormais à la somme de 244,01 euros et a maintenu le reste de ses demandes.

Régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, [Y] [N]-[C], [E] [N] et [T] [N] n’ont pas comparus à l’audience et ne se sont pas fait représenter. En effet, l’huissier de justice a rencontré une personne déclarant que les indivisaires [N] étaient partis sans laisser d’adresse ni aucune information. Les noms des destinataires ne figurent ni sur l’interphone, ni sur la liste des occupants de l’immeuble ni sur les boîtes aux lettres et l’annuaire électronique n’a donné aucune information.

Régulièrement assignée par remise à personne habilitée, l’ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE n’a pas non plus comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA